AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 1er mars 1995, qui l'a condamné, pour refus de restituer un permis de conduire suspendu, à 6 mois de suspension de son permis de conduire ;
Sur le recevabilité du pourvoi ;
Attendu que Marc Y... s'est borné à adresser au greffier de la cour d'appel de Limoges, qui l'a enregistrée par procès-verbal du 15 mars 1995, une lettre recommandée l'informant de ce qu'il avait, par une précédente lettre du 6 mars 1995, déposé un pourvoi auprès de la Cour de Cassation" ;
Mais attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale selon lequel la déclaration du pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle ;
qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive, alors que le demandeur ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ;
Que, dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes de la loi, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;