AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 14 octobre 1994, qui l'a condamné, pour infractions à l'article L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation, à une amende de 10 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-1, L. 231-4 et R. 231-6 (dans sa rédaction issue du décret n 89-700 du 26 septembre 1989) du Code de la construction et de l'habitation, 132-24 du nouveau Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable d'infraction au Code de la construction et de l'habitation et le condamne à une peine d'amende de 10 000 francs ainsi qu'au paiement de diverses sommes à la partie civile ;
"aux motifs qu'alors que l'ordre de démarrage des travaux a été lancé le 25 octobre 1990, Bernard Y... a émis les 25 et 26 octobre trois factures pour un montant total de 123 208 francs, correspondant aux 20 % exigibles à l'achèvement des fondations, somme qui lui a été payée le 26 novembre ;
que le 27 novembre, il a à nouveau lancé un appel de fonds pour 123 208 francs correspondant à 40 % du prix, alors que le plancher était coulé et les murs commencés ;
que Jeannette Z... a payé le 7 décembre, mais que les travaux initialement interrompus par le gel n'ont pas repris du fait du dépôt de bilan de la société en janvier 1991 ;
qu'en cet état, c'est à tort que le tribunal a relaxé Bernard Y... pour avoir perçu une somme de 30 802 francs, alors que l'article L. 241-1 du Code de la construction réprime sans équivoque le fait d'exiger ou d'accepter des paiements contrairement aux dispositions de l'article L.
231-4 ;
que Bernard Y..., en émettant une facture correspondant à l'achèvement des fondations le lendemain du jour du démarrage des travaux, a bien contrevenu aux dispositions de cet article ;
que sa bonne foi ne peut pas être retenue, et qu'il n'ignorait pas quand il a émis cette facture que les fondations n'étaient pas achevées ; qu'il a également contrevenu aux dispositions du Code de la construction en exigeant 40 % du prix du pavillon après exécution du plancher bas ;
qu'il connaissait la situation désespérée de son entreprise dont il a déposé le bilan un mois plus tard ;
qu'il est clair que Bernard Y..., en situation de cessation des paiements, a demandé aux maîtres de l'ouvrage le plus de versements possibles ;
"alors que 1 ), l'article R. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n 89-700 du 26 septembre 1989 applicable au contrat de construction conclu le 25 janvier 1990, donnait au constructeur le droit de percevoir 5 % du prix total à la signature du contrat, 15 % à la délivrance du permis de construire, 25 % à l'achèvement des fondations et 40 % à l'achèvement des murs ;
qu'en l'espèce, il résulte du dossier de l'instruction que la société Home Service Qualité a émis le 25 octobre 1990 deux factures, la première de 18 421,20 francs représentant "3 % du montant du prix à la commande" (cote D 6) et la seconde de 92 406,00 francs représentant "12% du montant du prix à l'ouverture" du chantier (cote D 5), soit les 15 % autorisés par le texte susvisé à la seule délivrance du permis de construire ;
"alors que 2 ), les fondations ont été nécessairement achevées, dès lors qu'il résulte de l'arrêt que le"plancher était coulé et les murs commencés", lors de l'émission de la facture du "27 novembre 1990" ;
"alors que 3 ), si la société Home Service Qualité a émis une autre facture le "27 novembre pour 123 208 francs correspondant à 40 % du prix alors que le plancher était coulé et les murs commencés", les sommes versées étaient inférieures aux 40 % du nouveau prix total porté à 716 000 francs par les avenants des "25 janvier 1990" et "25 juin 1990" (ce qui) modifiait le seuil des plafonds maxima exigibles" (réquis. définitif, p. 2) ;
"alors que 4 ), la société Home service Qualité ayant perçu les fonds litigieux, Bernard Y... ne pouvait être personnellement condamné à paiement ;
"alors que 5 ), la partie civile ne pouvait obtenir restitution du deuxième appel de fonds de 20 % versé le 27 novembre 1990, après avoir bénéficié de la quasi-totalité des prestations correspondantes";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et celles du jugement qu'il confirme en ses dispositions non contraires, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions aux articles L. 241-1 et R. 231-15 du Code de la construction et de l'habitation applicables à la date des faits, dont elle a déclaré coupable Bernard Y... et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM.
Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;