Sur le premier moyen :
Vu les articles 18 et 19 de la Convention collective nationale des transporteurs routiers du 14 mars 1947, modifiée par accord du 4 février 1983 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, 6 mois avant qu'un ingénieur ou un cadre atteigne l'âge normal de la mise à la retraite l'employeur doit informer l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite ou au contraire de prolonger ce contrat ; que, selon le second, l'âge normal de départ en retraite est fixé à 65 ans ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut mettre à la retraite un ingénieur ou cadre avant qu'il ait atteint l'âge de 65 ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé par la société Davo M. X..., alors âgé de 62 ans et pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein, a été mis à la retraite par lettre du 21 septembre 1988 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement des indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'aucune disposition de la convention collective des transporteurs routiers applicable ne prévoit d'âge pour la mise à la retraite d'un ingénieur ou cadre, l'article 18 prévoyant seulement que 6 mois avant l'âge normal de la retraite l'employeur doit informer l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat le moment venu ou de le prolonger, et l'article 19 rappelant que l'âge normal de départ en retraite actuellement prévu par la convention collective du 14 mars 1947 instituant le régime de retraite dont bénéficient les ingénieurs et cadres est 65 ans ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.