Joint les pourvois n° 93-21.335 et n° 94-14.363, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 13 décembre 1993), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la Bank of Credit and Commerce International Limited Overseas (BCCI), ayant son siège social dans l'île du Grand Caïman et qui avait créé des succursales en France et à Monaco, l'Association française des banques (AFB) a notifié aux déposants de ces succursales sa décision de les indemniser chacun à hauteur de 105 000 francs puis leur a adressé un versement de ce montant ; que six titulaires de comptes de dépôts, Mme A..., Mme B..., M. et Mme Z... et M. et Mme X..., ont assigné l'AFB en vue d'obtenir l'application du plafond d'indemnisation de 400 000 francs prévu par le document de l'AFB intitulé " règlement du mécanisme de solidarité " ; que Mme Y..., désignée en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur dans la procédure collective concernant la BCCI, est intervenue volontairement devant la cour d'appel pour demander l'attribution, au profit de l'ensemble des déposants des succursales françaises, d'une somme de 400 000 francs par déposant ;
Sur l'intervention de la Caisse nationale de sécurité sociale du Togo : (sans intérêt) ;
Sur l'intervention de M. C..., ès qualités de contrôleur à la liquidation judiciaire de la BCCI :
Attendu que M. C..., en sa qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de la BCCI, intervient volontairement dans l'instance au soutien des prétentions de Mme A..., Mme B..., M. et Mme Z... et M. et Mme X... ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 25 janvier 1985 les contrôleurs assistent le représentant des créanciers dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise ; qu'ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au représentant des créanciers ;
Attendu qu'il résulte de la mission ainsi définie que M. C..., ès qualités, ne justifie pas d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions des six déposants susnommés ; que son intervention est irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° 94-14.363 : (sans intérêt) ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° 93-21.335 :
Attendu que Mme A..., Mme B..., M. et Mme Z... et M. et Mme X... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de l'action qu'ils avaient formée contre l'AFB afin d'obtenir, chacun, le paiement de la somme de 295 000 francs, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort de l'article 52, alinéa 2, de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 que les établissements de crédit sont civilement tenus de concourir à la protection des intérêts des déposants ; qu'il s'ensuit que le déposant lésé par la cessation des paiements de son banquier a le droit d'agir contre l'ensemble des établissements de crédit, ou contre l'organisme qu'ils se sont substitué, pour obtenir, dans la mesure de ses intérêts, réparation du préjudice qu'il a subi ; qu'en limitant à la somme de 105 000 francs, telle qu'elle a été unilatéralement fixée par l'AFB, l'indemnisation des victimes de la chute de la BCCI, sans justifier que ces 105 000 francs suffisent à remplir les déposants lésés de l'intégralité des intérêts à l'indemnisation desquels tous les établissements de crédit doivent concourir, la cour d'appel a violé l'article 52, alinéa 2, de la loi n° 54-46 du 24 janvier 1984 ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article 52, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984 que les organismes professionnels auxquels les établissements de crédit sont tenus d'adhérer, soient obligés de garantir, en tout ou en partie, la restitution des sommes déposées dans un de ces établissements ; qu'il s'ensuit qu'en retenant qu'aucune disposition légale ne met à la charge de l'AFB, en cas de cessation de paiement d'une banque, le remboursement aux déposants des sommes déposées sur leur compte, la cour d'appel n'a pas méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.