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09/01/1996 | FRANCE | N°95-01003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 1996, 95-01003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par M. Daniel Maton, demeurant ... et tendant à la prise à partie de Mme Gaëtane X..., juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Saintes, 17100 Saintes, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Fouret, con

seiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ;

Sur le rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par M. Daniel Maton, demeurant ... et tendant à la prise à partie de Mme Gaëtane X..., juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Saintes, 17100 Saintes, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 11.1 de l'ordonnance N 58-1270 du 22 décembre 1958 et L. 781-1 du Code de l'Organisation judiciaire ;

Attendu que M. Maton a porté plainte auprès du premier président de la Cour de Cassation contre un magistrat du tribunal de grande instance de Saintes pour faute personnelle commise dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles ;

Mais attendu que la responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare la requête IRRECEVABLE :

Condamne M. Maton aux entiers dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-01003
Date de la décision : 09/01/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 1996, pourvoi n°95-01003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.01003
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