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04/01/1996 | FRANCE | N°94-81821

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1996, 94-81821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, et de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés p

ar :

- X...,

- Y... Jacques,

- La société Z..., civilement responsable, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, et de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- Y... Jacques,

- La société Z..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 11 mars 1994, qui, pour homicides et blessures involontaires, et infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, le deuxième à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a déclaré la société civilement responsable de Jacques Y... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que quatre salariés de la société Z..., qui participaient à la pose de façades vitrées sur un immeuble en construction et utilisaient pour ce faire un échafaudage composé d'une plate-forme mobile solidaire d'un mât central, sont tombés d'une hauteur de quatorze mètres à la suite de l'effondrement de l'appareil de levage dû à la rupture du mât ;

que deux ouvriers ont été tués et les deux autres ont subi une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ;

Attendu qu'une information a été ouverte pour homicides et blessures involontaires, ainsi que pour infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, au cours de laquelle le juge d'instruction a ordonné diverses expertises et procédé à l'inculpation, des chefs précités, de Jacques Y..., président de la société Z..., et de X..., président de la société A... fabricant de l'appareil de levage utilisé lors de l'accident ;

que ceux-ci, renvoyés devant le tribunal correctionnel, ont été déclarés coupables des infractions poursuivies ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de X... et pris de la violation des articles 157, 157-1 et 162 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le rapport d'expertise déposé par M. Escallier le 14 février 1990 ;

"aux motifs qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'expert n'a pas accompli personnellement sa mission ;

qu'il ne peut lui être reproché d'avoir examiné les analyses métallurgiques réalisées par les Laboratoires Boudet et Dussaix, comme l'y avait autorisé le magistrat instructeur, à titre de renseignements et parmi d'autres éléments ;

"alors qu'il appert des pièces de la procédure que juste après avoir désigné M. Escallier en qualité d'expert, le juge d'instruction l'avertissait par une lettre en date du 13 juillet 1989 qu'il pouvait utiliser l'étude effectuée par les Laboratoires Boudet et Dussaix à titre de simple renseignements mais qu'il lui était impossible d'en faire état dans son rapport ;

que dans ses écritures d'appel, X... faisait valoir que l'expert avait purement et simplement repris une pièce figurant dans l'analyse effectuée par les Laboratoires Boudet et Dussaix pour l'annexer à son rapport et donc se fonder sur ce document pour remplir sa mission ;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, de nature à entacher les conclusions d'expertise d'une nullité radicale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que, devant les juges du fond, X... a régulièrement soulevé la nullité du rapport déposé le 14 février 1990 par l'expert désigné par le magistrat instructeur, en faisant valoir que ce technicien n'avait pas accompli personnellement sa mission et s'était déterminé en fonction d'une expertise officieuse effectuée à la suite de l'accident, pour le compte de la société Z..., par les membres d'un laboratoire spécialisé dans les analyses métallurgiques ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel relève que, dans son rapport, l'expert judiciaire indique avoir pris les contacts et fait les visites nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et précise avoir examiné à plusieurs reprises les pièces de l'échafaudage qui lui ont été remises par un fonctionnaire de police chargé de l'enquête ;

que la juridiction du second degré ajoute qu'il ne peut être reproché au technicien d'avoir pris connaissance des analyses métallurgiques pratiquées à la demande de l'utilisateur du matériel, dès lors qu'il y avait été autorisé par le juge d'instruction, à titre de renseignements, et que le résultat de ces analyses, recueilli par l'expert seulement après le dépôt de son rapport, n'a fait que conforter ses propres conclusions ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de X... et pris de la violation des articles 157, 160, 162, 170, 172, 173 et 174 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale et excès de pouvoir ;

"en ce que, après avoir constaté la nullité affectant les rapports d'expertises déposés par M.

Escallier les 31 janvier et 23 avril 1991 et par les Laboratoires Boudet et Dussaix le 18 avril 1991, la cour d'appel a limité les effets des annulations à la disparition de la procédure des seuls actes annulés ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 174 ancien du Code de procédure pénale, applicable à la présente espèce, les juridictions correctionnelles ont qualité pour constater les nullités visées par l'article 170, soit exclusivement les dispositions prescrites aux articles 114 et 118 concernant les interrogatoires de première comparution et les interrogatoires ultérieurs ;

que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

que les nullités tirées de l'article 172 du Code de procédure pénale sur lequel les prévenus s'appuient ne sont pas susceptibles d'être évoquées devant la juridiction de jugement, en application de l'ancien article 174 ;

que de plus, X... n'est pas fondé à soulever la nullité de l'ordonnance de renvoi qui s'est essentiellement appuyée sur l'expertise du 14 février 1990 et l'ensemble des actes qui l'ont précédée ;

qu'il convient donc de limiter les effets des annulations à la disparition de la procédure des seuls actes annulés ;

"alors, d'une part, qu'antérieurement à la loi du 24 août 1993, les juridictions correctionnelles avaient qualité pour constater, en dehors des cas expressément visés par l'article 174 du Code de procédure pénale, les nullités de l'information résultant de la violation des dispositions substantielles ou d'ordre public ;

que les dispositions des articles 157 et suivants du Code de procédure pénale ont été édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et sont substantielles comme ayant pour objet de garantir la valeur de l'expertise ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

"alors, d'autre part, qu'en constatant que plusieurs opérations d'expertise étaient entachées de nullité pour avoir été effectuées en violation des articles 157 et suivants du Code de procédure pénale, tout en se fondant par ailleurs sur les dispositions de l'article 174 du Code de procédure pénale, en sa rédaction alors applicable, pour refuser de prononcer la nullité des actes faisant référence auxdites expertises frappées de nullité, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction flagrante et méconnu ainsi les textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 172 et 173 du Code de procédure pénale, que la nullité d'un acte d'information s'étend aux actes de la procédure subséquente qui font référence aux pièces entachées de nullité ;

que la cour d'appel devait prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi de X... devant le tribunal correctionnel dès l'instant où cette ordonnance faisait expressément référence aux expertises annulées, peu important le fait de savoir si elle se fondait par ailleurs sur d'autres pièces de la procédure" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur de X... et pris de la violation des articles 160, 173, 331 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué se fonde sur les déclarations faites à l'audience par l'expert M. Escallier ;

"alors que dès l'instant où la cour d'appel avait prononcé la nullité de deux des trois expertises effectuées par M. Escallier lors de l'instruction préparatoire, cet expert ne pouvait être entendu en ses observations que sur la seule expertise prétendument régulière ;

que faute de préciser que l'intervention de M. Escallier à l'audience avait ainsi été strictement cantonnée, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu, que pour faire droit à l'exception de nullité concernant trois rapports d'expertise complémentaires, la cour d'appel retient que l'un d'entre eux a été dressé à la suite d'opérations diligentées en violation de l'article 162 du Code de procédure pénale, et que les deux autres sont le résultat d'une mission confiée par le juge d'instruction à l'expert initialement commis et à deux membres du laboratoire ayant procédé sur les mêmes faits à des analyses métallurgiques pour le compte de la société Z... ;

que les juges en déduisent une atteinte aux droits de la défense de X..., coprévenu du président de la société précitée ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, comme le tribunal, ont fondé la culpabilité de X... sur des éléments tirés de la seule expertise déposée le 14 février 1990, dont les juges ont à bon droit affirmé la régularité, l'arrêt a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé en faveur de X... et pris de la violation des articles 221-6 et 222-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'homicides et de blessures involontaires ;

"aux motifs que l'expertise de M. Escallier en date du 14 février 1990 s'interroge sur le fait que le constructeur ait conçu des tirants filetés servant à relier les éléments du mât traités en acier allié à haute résistance alors que les écrous qui viennent se monter dessus sont en acier doux ;

que la conséquence, au plan de la sécurité, est qu'un écrou trop serré "foire" et finit par coulisser sur le tirant fileté et ne peut plus remplir son office ;

qu'un précédent accident survenu dans une autre entreprise le 22 janvier 1986 avait déjà eu pour cause la rupture de boulons faisant partie du système de liaison de chaque élément du mât ;

que l'utilisation en monomat a pour conséquence que la solidité de l'ensemble repose sur un seul écrou dont la métallurgie était mal adaptée, un défaut de conception du filetage du trépied favorisant l'usure de l'écrou ce qui a certainement contribué au desserrage et, en définitive, à l'accident, dans la mesure où l'ensemble du dispositif reposait sur ce seul écrou ;

"alors, d'une part, que dans ses écritures d'appel, X... faisait valoir que tant lors de la conception de l'élévateur incriminé, qu'au moment de sa mise sur le marché, la société Select Etem l'avait soumis à tous les contrôles exigés par la législation en vigueur, ces examens ayant révélé que le matériel était en parfaite conformité à ladite réglementation ;

qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances, pourtant de nature à établir l'absence de tout défaut de conception imputable à X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en faisant référence à un accident survenu quelques années auparavant sur un élévateur similaire tout en constatant que cet accident avait trouvé son origine dans la rupture d'un boulon faisant corps avec le mât de l'élévateur, circonstance totalement différente de celle reprochée à X... qui concernait exclusivement les composantes métallurgiques de l'écrou servant à relier les éléments du mât, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale ;

"alors, de troisième part, qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Z..., utilisatrice de l'élévateur, n'avait pas respecté l'ensemble des prescriptions impératives de sécurité rappelées par la société A... - obligation de vérifier les écrous, de ne pas utiliser la plate-forme de l'élévateur en surcharge et de ne pas munir l'appareil d'une plate-forme d'une longueur supérieure à celle prévue par le fabricant - ces circonstances révélant l'existence de fautes graves commises par l'utilisateur de l'appareil exclusives de tout lien pouvant exister entre le vice de conception reproché au fabricant et l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que la cour d'appel devait constater la conscience, chez X..., de commettre une négligence ou une imprudence susceptible d'entraîner des accidents attentatoires à l'intégrité physique d'autrui ;

que faute d'avoir caractérisé l'élément intentionnel des infractions poursuivies, la cour d'appel a violé les articles 121-3, 221-6 et 222-19 du Code pénal" ;

Et sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Jacques Y... et pris de la violation des articles 319 et 320 anciens du Code pénal, des articles 221-6 et 221-19 du Code pénal, des articles L. 231-1, L.

231-2, L. 262-2, L. 263-2 et L. 263-2-1 du Code du travail, des articles 5 à 12 et 25 à 54 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, de l'article 26-a-1 du décret du 23 août 1947 et de l'article 114 du décret du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé "le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de Jacques Y... pour les infractions au Code du travail, qui n'ont pas été modifiées par le nouveau Code pénal", a déclaré Jacques Y... coupable "d'homicides involontaires sur les personnes de Jean-Marie Drocourt et Daniel Rouget et de blessures involontaires sur les personnes de Jean-Pierre Rouget et Gilbert Naudin, ayant entraîné pour chacun d'eux une incapacité temporaire de travail personnelle totale, supérieure à trois mois", a confirmé "le jugement déféré sur la peine prononcée contre Jacques Y..., sur l'affichage aux portes de la société Z... pendant un mois et la publication de la décision dans "le Moniteur des Travaux Publics", a confirmé "le jugement déféré en ce qu'il a reçu les parties civiles en leur constitution, et en ce qu'il a dit que le préjudice subi par elles avait pour origine commune les fautes imputables à Jacques Y..., employeur, et à X..., tiers responsable" ;

a confirmé "le jugement en ce qu'il a décerné à Annie Pradier, épouse Drocourt, tant en son nom personnel qu'en celui de ses deux enfants mineurs, les actes réclamés dans ses conclusions du 17 décembre 1992, renouvelées devant la Cour, tendant notamment à réserver son droit d'agir à l'encontre de Jacques Y... et X..., ainsi que des sociétés Z... et A..." ;

a déclaré la société Z... "civilement responsable des conséquences de l'accident litigieux", a condamné "solidairement les prévenus à payer à Annie Pradier, épouse Drocourt, la somme de 13 000 francs (tribunal et Cour) et à Gilbert Naudin celle de 5 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale" ;

"aux motifs qu' "il résulte des débats à l'audience et des pièces du dossier qu'un certain nombre d'infractions au Code du travail ont été commises par le prévenu Jacques Y..., qui ont eu une incidence dans la survenance de l'accident ;

d'abord que la plaque d'identification de l'appareil de levage litigieux indique clairement que la longueur maximum est de 6,40 mètres et le nombre autorisé de personnes est de 3, pour une charge totale répartie de 1 100 kilos, avec interdiction absolue de lever une charge supérieure ;

qu'il n'est pas contesté que la plate-forme avait une longueur totale de 7,90 mètres et que quatre ouvriers y avaient pris place ;

que les normes d'utilisation de l'appareil n'ont pas été respectées ;

que l'utilisation sous la forme monomat fragilisait encore plus la plate-forme ;

"que le prévenu Jacques Y... soutient qu'il a obtenu l'accord de la société A... pour procéder à l'allongement de la plate-forme, ce qui a été contesté par ladite société ;

qu'en particulier, X... a déclaré au magistrat instructeur que la plate-forme ne devait pas dépasser 6,40 mètres lorsque l'ensemble fonctionnait en monôme et que la société A... n'avait jamais donné son accord pour une utilisation à une longueur supérieure à 6,40 mètres en monôme (côte D 128) ;

que les déclarations de M. Tos à cet égard (D 181) sont évasives, bien qu'il ne conteste pas formellement avoir verbalement donné l'autorisation d'allonger la plate-forme ;

qu'en tout cas, il affirme avoir toujours insisté sur la nécessité de ne pas dépasser le nombre prévu d'ouvriers (trois, en l'occurrence) ;

"que le plan d'hygiène et de sécurité ne prévoyait ni l'utilisation d'un monôme avec une plate-forme de 7,90 mètres ni les charges à ne pas dépasser dans une telle hypothèse ;

"qu'il n'y avait pas de garde-corps côté façade, bien qu'il ait été soutenu qu'ils avaient dû tomber ;

que les constatations de l'inspection du travail sont formelles sur cette absence, alors qu'aucune exception n'est apportée à l'obligation de garde-corps, qui doivent être en place en permanence ;

"que l'alerte avait été donnée auprès de M.

Lorillou, cadre de l'entreprise, quelques jours avant l'accident par des salariés qui avaient constaté et signalé un fonctionnement irrégulier de l'appareil ;

qu'en particulier, Jean-Pierre Rouget a indiqué que la nacelle ne montait pas régulièrement, mais par petites saccades et qu'elle descendait plus vite que la normale ;

qu'il n'a pas été tenu compte de ces observations" ;

"1 ) alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions des demandeurs qui, pour critiquer les motifs du jugement selon lesquels ils auraient dû faire vérifier le matériel consécutivement aux modifications subies dans le cadre de l'utilisation sur le chantier d'Alfortville, observaient d'abord que les dispositions du texte incriminé ont été abrogés par le décret n 93-41 du 11 janvier 1993, article 5, et démontraient ensuite que "la société Structal en possession du rapport établi par l'APAVE, pouvait légitimement considérer qu'il n'était pas nécessaire de faire procéder à une nouvelle vérification d'un appareil vérifié quelques jours auparavant par l'APAVE, dans les locaux du constructeur, lequel au surplus était intervenu", violant ainsi l'article 590 du Code de procédure pénale ;

"2 ) alors qu'il résulte clairement du rapport d'expertise que malgré la présence de quatre hommes sur la plate-forme, la charge de celle-ci au moment de l'accident ne dépassait pas 495 kg, de sorte qu'en estimant que la méconnaissance des normes d'utilisation de l'appareil, qui limitait à trois le nombre de personnes admises sur la plate-forme pour une charge totale répartie de 1 100 kg, aurait été à l'origine de l'accident, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité, violant ainsi les textes visés au moyen ;

"3 ) alors que l'arrêt attaqué relève que M.

Tos "ne conteste pas formellement avoir verbalement donné l'autorisation d'allonger la plate-forme" bien que la société Select Etem prétende n'avoir jamais donné son accord pour procéder à l'allongement de la plate-forme, ce qui aurait dû amener la Cour a rechercher si cet accord avait ou non été donné, et si le demandeur pouvait dès lors s'en prévaloir ;

d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a entaché sa décision d'insuffisance et de contradiction de motifs, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"4 ) alors que l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions des demandeurs qui démontraient avec pertinence le défaut de lien de causalité entre la prétendue absence d'un garde-corps côté interne de la plate-forme et l'accident en cause dû à un déséquilibre latéral causé par la rupture du mât, violant ainsi derechef l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"5 ) alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, un quelconque lien de causalité entre le prétendu défaut de garde-corps côté façade et l'accident litigieux, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"6 ) "alors que l'arrêt attaqué omet de répondre aux conclusions des demandeurs qui relevaient :

- que le plan d'hygiène et de sécurité faisait mention de ce que, sur le chantier, seraient utilisés des échafaudages sur mât, type Etem ;

- que ce plan était affiché sur le chantier ;

- et que les organismes auxquels il avait été expédié n'avaient élevé la moindre contestation ni procédé à la moindre vérification ,

violant ainsi de ce chef l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"7 ) alors qu'en retenant la culpabilité de Jacques Y..., sans rechercher si M. Lorillou lui avait répercuté l'information, ou si M. Jean-Pierre Rouget ou un autre salarié s'était directement adressé au demandeur, de sorte que ce dernier aurait été personnellement avisé des observations tenant à un prétendu fonctionnement irrégulier de l'appareil dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard du texte visé au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

Que les moyens, qui se bornent, pour l'un d'entre eux, à invoquer la violation de textes inapplicables à l'espèce et, pour le surplus, à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le mémoire proposant un moyen additionnel :

Attendu que ce mémoire a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis ;

qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 590, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81821
Date de la décision : 04/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) INSTRUCTION - Expertise - Expert - Accomplissement personnel de sa mission - Consultation de documents à titre de renseignements - Autorisation du juge d'instruction - Nullité (non).


Références :

Code de procédure pénale 162

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 11 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 1996, pourvoi n°94-81821


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.81821
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