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03/01/1996 | FRANCE | N°95-81753

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 janvier 1996, 95-81753


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Edmond, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 21 décembre 1994, qui, pour infraction à l'article L. 212-1 du Code rural, l'a condamné à une amende de 10 000 francs ;
>Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Edmond, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 21 décembre 1994, qui, pour infraction à l'article L. 212-1 du Code rural, l'a condamné à une amende de 10 000 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 212-1 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense ;

Attendu qu'Edmond X..., poursuivi pour détention, sans autorisation, de différents animaux d'espèces protégées, infraction prévue, aux termes de la citation, par les articles L. 212-1, L. 215-1, R. 212-2 du Code rural et l'arrêté du 17 avril 1981, a fait valoir devant la cour d'appel qu'il ne ressortait pas des textes précités, notamment de l'arrêté portant liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire, que la détention reprochée soit une infraction ;

Attendu que pour écarter cette argumentation et le déclarer coupable des faits poursuivis, les juges du second degré retiennent que l'article L. 212-1 "subordonne à autorisation" notamment la détention de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ;

que la détention sans autorisation de tels animaux est sanctionnée par l'article L. 215-1, lui aussi visé par la citation ;

qu'ils en concluent que se trouve régulièrement énoncé le fait poursuivi et visé le texte de loi qui le réprime et "que tout autre visa de texte est surabondant" ;

Qu'ils ajoutent que le fait que les oiseaux dont Edmond X... a reconnu la détention sans autorisation soient nés et aient été élevés en captivité, ne peut en aucun cas leur conférer la qualité d'animaux domestiques dont la liste limitative est fixée par l'arrêté - et non le décret - du 1er juillet 1985, et qu'ayant été poursuivi antérieurement "pour des infractions à la réglementation sur les espèces protégées de la faune et de la flore, il ne pouvait se méprendre sur les obligations qui lui incombait" ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui, sans méconnaître les droits de la défense, ni excéder les limites de sa saisine, a fait l'exacte application des textes précités et justifié ainsi sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM.

Blin, Aldebert, Grapinet, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-81753
Date de la décision : 03/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre, 21 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jan. 1996, pourvoi n°95-81753


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SIMON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.81753
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