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03/01/1996 | FRANCE | N°95-81569

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 janvier 1996, 95-81569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE en date du 24 janvier 1995, qui, pour viols aggravés, tentative de viol

s aggravés, atteintes sexuelles aggravées, corruption de mineurs, l'a condamné à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE en date du 24 janvier 1995, qui, pour viols aggravés, tentative de viols aggravés, atteintes sexuelles aggravées, corruption de mineurs, l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que ni la feuille de questions, ni l'arrêt ne mentionnent que la Cour et le jury ont délibéré et voté dans les conditions prévues à l'article 362 susvisé de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que la mention dans l'arrêt attaqué que la Cour et le jury réunis ont délibéré et voté conformément à la loi, implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale prescrivant, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la lecture aux jurés par le président, des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-81569
Date de la décision : 03/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la HAUTE-LOIRE, 24 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jan. 1996, pourvoi n°95-81569


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.81569
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