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03/01/1996 | FRANCE | N°93-16521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 janvier 1996, 93-16521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., née Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1992 par le tribunal de commerce de Chambéry, au profit de la société Valmer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Aiguebelle, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2

, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., née Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1992 par le tribunal de commerce de Chambéry, au profit de la société Valmer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Aiguebelle, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer au cabinet immobilier Valmer la somme de 11 000 francs, montant de la commission prévue au mandat reçu par cette agence, le Tribunal de commerce statuant en dernier ressort, se borne à énoncer que selon les documents versés aux débats la société Valmer avait présenté des acquéreurs dont l'un d'eux, M. Y... avait signé un compromis de vente et qu'il était établi par d'autres documents que cette société ne s'était pas dérobée à la mission dont elle avait été chargée ;

Attendu, qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, alors que Mme X... soutenait que le compromis signé par M. Y... ne la concernait pas, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal de commerce de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Grenoble ;

Condamne la société Valmer, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Chambéry, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-16521
Date de la décision : 03/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Chambéry, 23 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jan. 1996, pourvoi n°93-16521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.16521
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