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03/01/1996 | FRANCE | N°93-15238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 janvier 1996, 93-15238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société APR, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit :

1 / de la compagnie GAN, dont le siège est Tour Gan Cédex 13, 92082 Paris La Défense,

2 / de la compagnie UAP, dont le siège est ...,

3 / de M. Thierry X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la sociétÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société APR, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit :

1 / de la compagnie GAN, dont le siège est Tour Gan Cédex 13, 92082 Paris La Défense,

2 / de la compagnie UAP, dont le siège est ...,

3 / de M. Thierry X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FAR, demeurant L'Axiome, avenue du Grand Verger, 73000 Chambéry, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la compagnie GAN, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte de M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il concerne l'UAP et M. X... ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli le moyen tiré par le GAN de la déclaration tardive de 16 des 21 sinistres sans répondre au moyen de la société APR qui pour contester le bien fondé de la déchéance invoquée au cours du procès par l'assureur, faisait valoir qu'il avait en toute connaissance de cause dirigé la procédure ;

Qu'en ne répondant pas à ce moyen invoquant ainsi la renonciation de l'assureur à se prévaloir des exceptions dont il avait connaissance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions excluant de la garantie du GAN seize des vingt et un sinistres déclarés par la société APR, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la compagnie GAN, envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-15238
Date de la décision : 03/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Assurance (règles générales) - Action en indemnisation de sinistre - Déchéance invoquée par l'assureur pour déclaration tardive - Moyen soutenant que l'assureur, en connaissance de cause, avait dirigé la procédure - Moyen invoquant la renonciation par l'assureur à se prévaloir des exceptions qu'il connaissait.


Références :

Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), 28 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jan. 1996, pourvoi n°93-15238


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.15238
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