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03/01/1996 | FRANCE | N°93-11859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 janvier 1996, 93-11859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances UAP, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg, dont le siège est BP 408/ R 2, 67000 Strasbourg,

3 / de M. Robert X..., demeurant ...,

4 / du moto-club Haut-Saonois, dont le siège

est ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

M. Guy Z..., demeurant rue faubourg ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances UAP, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg, dont le siège est BP 408/ R 2, 67000 Strasbourg,

3 / de M. Robert X..., demeurant ...,

4 / du moto-club Haut-Saonois, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

M. Guy Z..., demeurant rue faubourg Briand, 25410 Saint-Vit,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert , conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pendant les épreuves d'une course de motos, l'engin piloté par M. Z..., l'un des concurrents, a heurté M. X... qui, après avoir participé lui-même à la compétition, se trouvait, à côté de sa moto, hors de la piste, au delà des barrières de sécurité, "à proximité, voire au milieu de spectateurs dans le parc d'attente situé après l'arrivée" ;

que la garantie de l'Union des assurances de Paris a été recherchée sur le fondement de la clause du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile "pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents du fait des dommages matériels causés aux spectateurs, aux tiers, aux concurrents mais seulement, pour ces derniers, lorsqu'il s'agit d'épreuves ne comportant pas, sur la totalité de leur parcours, un usage privatif de la voie publique", les concurrents étant définis comme étant "les pilotes des véhicules engagés, les directeurs sportifs des marques, les propriétaires desdits véhicules et tous leurs collaborateurs" ;

que l'arrêt attaqué (Besançon, 25 novembre 1992) a dit que l'assureur n'était pas tenu de couvrir le sinistre ;

Attendu qu'en ses trois branches, le moyen ne fait que remettre en cause l'interprétation nécessaire du contrat d'assurance par la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'il s'agissait d'une épreuve organisée en totalité sur une voie fermée à la circulation publique, et que l'assureur pouvait donc se prévaloir de l'exclusion de garantie relative aux dommages causés aux concurrents, a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'au moment de l'accident, M. X..., bien qu'il eût cessé de participer à la course et qu'il se trouvât en un lieu où le public avait accès, n'avait pas perdu sa qualité de concurrent, laquelle n'était pas réservée par la police aux seuls conducteurs d'engins ;

qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-11859
Date de la décision : 03/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), 25 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jan. 1996, pourvoi n°93-11859


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.11859
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