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19/12/1995 | FRANCE | N°95-83792

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1995, 95-83792


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ALBRAND DE X... Louis, partie civile, 1 contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, du 21 janvier 1994 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de fa

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ALBRAND DE X... Louis, partie civile, 1 contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, du 21 janvier 1994 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a déclaré irrecevable sa requête en nullité, a rejeté sa demande de comparution personnelle et ordonné un supplément d'information ;

2 contre l'arrêt de la même chambre d'accusation en date du 19 mai 1995 qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

1 Sur le pourvoi contre l'arrêt du 21 janvier 1994 :

Attendu que le demandeur n'a pas, avant l'expiration des délais de pourvoi, déposé au greffe de la cour d'appel, conformément à l'article 570 du Code de procédure pénale, la requête destinée au président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation tendant à faire déclarer immédiatement recevable son pourvoi contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure ;

Attendu que dès lors, ce pourvoi étant dépourvu d'effet suspensif, et l'arrêt du 21 janvier 1994 étant devenu exécutoire, la procédure s'est valablement poursuivie devant la chambre d'accusation ;

2 Sur le pourvoi contre l'arrêt du 19 mai 1995 :

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des droits de la partie civile pour information suivie contre personne non dénommée ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 89 du Code de procédure pénale "a contrario" dans la notification des actes ;

les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articualtions essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction ;

Attendu que les moyens proposés qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre des arrêts de la chambre d'accusation l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables et qu'en application du texte susvisé les pourvois le sont également ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Mmes Françoise Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83792
Date de la décision : 19/12/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, 21 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 1995, pourvoi n°95-83792


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.83792
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