AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 8 décembre 1994, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 314-1 et suivants du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et l'a, en conséquence, condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs que "les dispositions analysées du contrat de travail liant Robert Y... à l'employeur lui confiaient mandat express d'agir au nom de l'association pour le compte de ses organes de direction, dont les pouvoirs lui étaient ainsi délégués ;
qu'un tel mandat est tout à fait compatible avec un lien de subordination dès lors que le mandataire doit rendre des comptes à son mandant ;
que, dans le cadre de ce mandat, Robert Y... avait la charge des deniers de l'association et qu'il ne devait les employer qu'en paiement des dépenses de fonctionnement et d'investissement strictement liées à l'objet social et dûment autorisées et approuvées par les organes de direction ;
qu'en utilisant les fonds sociaux à des fins personnelles, sans pouvoir se prévaloir de ces autorisations ou approbations, Robert X... a mis l'association dans l'impossibilité d'exercer son droit de propriété sur ces fonds et les a ainsi détournés et même dissipés ;
qu'il en est ainsi pour l'ensemble des faits visés dès lors que l'utilisation abusive des personnels a donné lieu à des rémunérations indues, notamment sous forme de primes ; que c'est donc à juste titre que l'autorité de poursuite comme les premiers juges ont retenu le détournement et la dissipation des deniers ayant frauduleusement financé les prestations et achats" ;
"alors que le juge doit préciser les obligations contractuelles méconnues par le prévenu et servant de base aux poursuites pour abus de confiance ; qu'en retenant en l'espèce celui-ci dans les liens de la prévention, sans préciser les clauses du contrat lui interdisant les actes qui lui étaient reprochés, et sans rechercher si ceux-ci ne pouvaient être considérés comme la rémunération qui lui était due, y compris pour les heures supplémentaires, lesquelles ne sauraient en aucun cas donner lieu à des poursuites pour abus de confiance, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM.
Culié, Schumacher, Martin, Mmes Françoise A..., Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. de Z... de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;