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19/12/1995 | FRANCE | N°95-80122

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1995, 95-80122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 décembre 1994 qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation et injures publiques, a, sur sa demande de sursis à statuer, joint l'incident au

fond et ordonné la poursuite immédiate des débats ;

Vu le mémoire personnel pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 décembre 1994 qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation et injures publiques, a, sur sa demande de sursis à statuer, joint l'incident au fond et ordonné la poursuite immédiate des débats ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la demande de comparution devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;

Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle, devant la chambre criminelle, n'est pas nécessaire ;

qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;

Attendu que l'arrêt attaqué entre dans la classe de ceux qui ont statué sur des incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, et contre lesquels, selon l'article 59 de la loi du 24 juillet 1881, le pourvoi ne peut être formé à peine de nullité qu'en même temps que le pourvoi contre l'arrêt prononçant sur le fond ;

Que, dès lors, le pourvoi, formé le 16 décembre 1994 contre l'arrêt avant dire droit rendu le même jour et non renouvelé lors du pourvoi contre l'arrêt statuant sur le fond du 16 janvier 1995, est frappé de nullité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80122
Date de la décision : 19/12/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Appel - Recevabilité - Jugement distinct de la décision sur le fond - Conditions.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 59

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 1995, pourvoi n°95-80122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.80122
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