AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre A), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... sont décédés, le mari en 1938, la femme en 1950, en laissant pour leur succéder deux filles, Madeleine et Jeanne ;
que M. Y..., époux survivant et héritier de Jeanne, a signé le 15 juin 1978 avec sa belle-soeur un acte qualifié de "projet de partage amiable" ;
que ce "projet" n'ayant pas été exécuté, M. Y... a demandé la désignation d'un expert et le partage judiciaire des successions ;
que Mme Madeleine X... a soutenu qu'un partage amiable était intervenu et qu'il devait produire tous ses effets ;
que l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1993), rendu sur renvoi après cassation, a décidé que le partage interviendrait selon les modalités fixées par l'expert qui avait été commis, Mme X... ayant implicitement, mais nécessairement, renoncé à se prévaloir de l'acte de 1978 ;
Attendu que Mme Madeleine X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, aux termes de l'acte du 15 juin 1978, Mme X... et M. Y... étaient convenus de la répartition entre eux des divers immeubles ;
que, s'agissant de la "maison café" de Terminiers, l'acte prévoyait sa vente et la répartition par moitié de son prix ;
qu'en décidant que l'accord ultérieurement intervenu sur l'attribution de cet immeuble à Mme X... seule, entraînait sa renonciation à l'ensemble des stipulations du partage initial et la caducité totale de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a interprété la convention litigieuse, et relevé que l'attribution préférentielle de l'immeuble de Terminiers est inconciliable avec l'accord conclu en 1978 ;
que, dès lors, sa décision n'encourt pas la critique du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2001