Joint les pourvois nos 94-10.581 et 94-10.582 qui attaquent la même décision ;
Attendu que, par deux ordonnances du 5 octobre 1993, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents respectivement au cabinet d'expertise comptable ..., de M. Jean-Luc Z... et au domicile de M. Z..., ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA Sogedoc et du cabinet d'expertise comptable ; que le 13 décembre 1993 le président du tribunal de grande instance a rejeté par ordonnance contradictoire les requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie formées par M. Z... et Mme Y... qui était présente au domicile de celui-ci ; que, le 15 décembre 1993, Mme Y... et M. Z... se sont pourvus en cassation de cette ordonnance ayant refusé d'annuler le procès-verbal de visite et saisie du 7 octobre 1993 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 94-10.581 et le premier moyen du pourvoi n° 94-10.582, pris en leurs deux branches, réunis :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour rejeter la demande en annulation de M. Z... et de Mme X..., fondée sur la demande de justification de l'identité de Mme X... et sur la fouille de son sac à main, l'ordonnance attaquée retient qu'" il appartient à l'Administration d'inviter les occupants d'un lieu qu'elle a été autorisée à visiter afin de vérifier en quelle qualité elles s'y trouvent et d'appliquer ainsi régulièrement les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'en aucun cas cette invitation ne saurait constituer une atteinte à la vie privée ; que l'ordonnance du 5 octobre 1993 a autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites et aux saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements frauduleux dans les locaux d'habitation de Jean-Luc Z.... Par là même, elle a nécessairement autorisé l'Administration à visiter tous les meubles meublants ou non, coffres, sacoches ou sacs, sans que la visite d'un sac, fût-il à main, puisse être assimilé à une fouille à corps " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, faute d'avoir été autorisés par le juge, soit dans l'ordonnance initiale, soit par une autorisation complémentaire écrite, les agents de l'Administration n'avaient pas le pouvoir de contrôler l'identité ni celui de visiter le sac à main de Mme X..., le président du tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et de mettre fin au litige, les faits permettant à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit ;
Sur les autres moyens développés à l'appui du pourvoi n° 94-10.582 :
Attendu que, selon la déclaration de pourvoi, celui-ci est limité au chef du dispositif sur la demande d'annulation du procès-verbal de visite et saisie du 7 octobre 1993 ; que les deuxième, troisième et quatrième moyens sont dirigés contre le rejet de la demande d'annulation du procès-verbal de visite et saisie du 21 octobre 1993 ; que la présentation de ces moyens ne peut étendre l'objet du pourvoi au-delà de la limitation résultant de la déclaration elle-même ; que ces moyens ne sont donc pas recevables à l'appui de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a refusé d'annuler les procès-verbaux du 7 octobre 1993 en ce qu'ils relataient le contrôle de l'identité de Mme X... et la fouille de son sac à main, l'ordonnance rendue le 13 décembre 1993, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les procès-verbaux du 7 octobre 1993 seront cancellés à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation ainsi qu'il suit : page 2, ligne 36 (6e paragraphe) : cancelle " après que... jusque M. Jean-Luc Z... ", puis ligne 43 de " avec Mme ... " jusqu'au deuxième point virgule (ligne 47), puis page 3, la signature de Mme X... ;
DIT qu'il est interdit d'utiliser en original ou en copie ce procès-verbal non cancellé desdites mentions ;
DIT que tout exemplaire en original ou en copie figurant actuellement dans quelque procédure administrative ou juridictionnelle que ce soit en sera retiré ;
DECLARE IRRECEVABLES les moyens contestant la régularité des procès-verbaux du 21 octobre 1993.