AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Bull, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Bull, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a commandé, pour les besoins de sa profession de syndic-administrateur judiciaire, les 26 septembre 1980 et 23 septembre 1981, à la société Bull des matériels informatiques destinés à être reliés à un ordinateur ;
que sur assignation du 25 janvier 1989, l'arrêt attaqué (Metz, 3 novembre 1992) l'a condamné à payer le prix des matériels et des prestations d'entretien après avoir rejeté sa demande reconventionnelle en résolution de la vente pour défaut de conformité à la commande ;
Attendu qu'il résulte des motifs propres de l'arrêt attaqué, différents de ceux des premiers juges, que la commande de M. X... n'avait porté que sur une machine de traitement de textes TTX 80 et une imprimante ;
que s'il est vrai qu'une procédure de communication TTY 33 était prêtée gracieusement à l'acquéreur en attendant la disponibilité de la procédure VIP, celui-ci ne s'était pas, pour autant, engagé à l'acheter ;
que, de son côté, le vendeur ne s'était pas davantage engagé à livrer cette procédure qui n'était pas encore sur le marché ;
qu'ainsi en retenant, d'une part, que la livraison de la procédure VIP ne constituait pas une condition substantielle de la vente et, d'autre part, que la société Bull n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, en l'absence de précisions sur les spécifications et les fonctions attendues du matériel acheté, de sorte que le litige ne portait que sur la richesse et la souplesse des échanges avec l'ordinateur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision y compris en infirmant celle des premiers juges qui n'avaient pas condamné M. X... à payer les intérêts dans les conditions prévues aux contrats ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Bull, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1980