AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1994, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, à la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu a été entendu en sa défense avant les réquisitions du ministère public et la demande de la partie civile ;
"alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du même Code ;
qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ;
que méconnaît ces dispositions et viole les droits de la défense l'arrêt dont les mentions établissent que le prévenu a été astreint à présenter sa défense en premier, l'atteinte ainsi portée à ses intérêts ne pouvant être réparée par la mention qu'il a eu la parole en dernier" ;
Attendu que s'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Georges B..., appelant, a présenté sa défense avant le ministère public, en méconnaissance de l'ordre de parole alors prévu par l'article 513 du Code de procédure pénale, il est également précisé que le prévenu a eu la parole en dernier ;
Qu'en cet état, et dès lors qu'en application du texte précité, en sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, il est désormais prévu que le prévenu appelant est entendu, une première fois, en sa demande avant les autres parties, puis en dernier lieu après le ministère public, l'irrégularité commise n'a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, alinéa 1er et alinéa 1-2 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable, en sa qualité de responsable de la société MCL, de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA due au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 août 1986, au paiement total de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1984 et 1985 et au paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1984 et 1985 ;
"aux motifs que l'information a fait apparaître que Georges B... a constitué en 1979 à Jersey avec deux avocats qui ont servi de prête-noms (M. Z... et M. Y...), la SARL dénommée Moonlight Compagny Limited dont le siège social se trouvait à l'adresse des prête-noms, mais dont le principal établissement était situé à Nîmes jusqu'au 1er janvier 1980, date à laquelle il a été transféré au Luxembourg ;
qu'il convient de noter que jusqu'en novembre 1985, Georges B... était lui-même domicilié en France ;
que la société avait pour activité la commercialisation de cassettes-audio enregistrées, offertes soit à "la vente" ou selon Georges B... à la location ;
que par ailleurs c'est en France, et plus précisément à partir de Nîmes, que l'activité de la société était exercée. Ceci résulte :
"1 ) du fait que le matériel d'enregistrement ainsi que les cassettes ont été acquis et utilisés en France ;
"2 ) de ce que les cassettes sont commercialisées en France ;
"3 ) de l'acquisition par la société d'un camion Unic immatriculé dans le Gard ;
"4 ) du numéro Siret attribué à la société par l'INSEE ;
"5 ) de la déclaration de Georges B... en vue de l'obtention d'une carte d'identité d'étranger au Luxembourg ;
"que cette société ne figure pas au fichier des sociétés étrangères ;
qu'en l'absence de convention entre la France et les îles anglo-normandes, la société MCL qui réalise un cycle complet de production avec achat de matières premières, transformation et vente ou location en France du produit obtenu, est imposable au titre de l'impôt sur les sociétés ;
que Georges B..., qui apparaît le seul responsable et même le seul associé réel de la société, n'a pas fait de déclarations fiscales au nom de celle-ci pour la période considérée ;
qu'en vain, celui-ci soutient que la société exerce son activité en Suisse ou au Luxembourg, dès lors qu'aucune preuve n'est versée aux débats à l'appui de ses allégations ;
que, de même, la société est redevable de la TVA dont elle a indûment bénéficié de 1983 à 1985 en faisant état de déductions abusives et de l'application d'un taux de 18,60 % au lieu de 33,33 % sur la vente de cassettes neuves enregistrées ;
qu'enfin, Georges B..., qui était domicilié en France jusqu'en novembre 1985 et à ce titre passible de l'impôt sur le revenu, n'a fait parvenir aucune déclaration des revenus retirés notamment de la société MCL ;
"alors qu'en application de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, les juges qui prononcent une condamnation sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts, ne peuvent se borner à analyser les éléments matériels de la prévention, mais doivent également caractériser à la charge du prévenu l'élément de mauvaise foi exigé par ce texte et dont la preuve incombe au ministère public et à l'administration fiscale ;
que, dès lors, en l'espèce où la Cour ne s'est aucunement prononcée sur l'existence de cet élément intentionnel et où les premiers juges se sont contentés de relever les éléments matériels de l'infraction, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément intentionnel des infractions poursuivies" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Georges B... a animé pendant plusieurs années une entreprise d'enregistrement et de location de cassettes de musique, la société Moonlight Compagny Limited (MCL), de droit étranger, dont le siège social était dans les îles anglo-normandes et dont le principal établissement se situait sur le territoire national ;
qu'il a, en outre, résidé en France, au lieu de cet établissement, pendant la même période ;
Que, sur plainte de l'administration fiscale, il a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle, en qualité de dirigeant de la société MCL précitée, pour avoir déposé des déclarations de chiffre d'affaires minorées et pour n'avoir effectué aucune déclaration de bénéfices ;
qu'il a également été poursuivi pour n'avoir effectué, à titre personnel, aucune déclaration de revenus ;
Attendu que, pour le déclarer coupable du délit de fraudes fiscales, la cour d'appel énonce que, du seul fait de la nature et de la localisation de son activité, la société MCL était assujettie à l'impôt sur les sociétés et, en l'absence de convention fiscale avec Jersey, redevable de celui-ci à raison des bénéfices réalisés par la société et que c'est donc en fraude de la loi que le prévenu avait sciemment soustrait la société à ses obligations ;
qu'elle observe également que, pour se soustraire partiellement au paiement de la taxe à la valeur ajoutée, auquel celle-ci était tenue de plein droit, Georges B... avait délibérément majoré ses crédits de TVA et, à l'inverse, minoré le taux applicable à l'activité de l'entreprise ;
Que les juges ajoutent enfin, sur le dernier chef de la prévention, qu'en s'abstenant de déclarer ses revenus en France, notamment ceux qu'il tirait de son activité au sein de la société MCL, alors qu'il y avait sa résidence et le centre de ses intérêts économiques et alors qu'il ne démontrait pas être imposé ailleurs, le prévenu s'était indûment soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le seul fait de se placer sous un régime fiscal indu dans l'intention de se soustraire à l'impôt constitue le délit prévu par l'article 1741 du Code général des impôts, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM.
Roman, Schumacher, Martin, Mmes C..., Chevallier, M.
Farge conseillers de la chambre, M. de X... de Champfeu conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;