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13/12/1995 | FRANCE | N°94-11451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 1995, 94-11451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marthe Z..., veuve l'Ecuyer de D..., demeurant ...,

2 / Mme Madeleine X..., née l'Ecuyer de D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre section B), au profit :

1 / de M. Jean-Marie A..., demeurant "Bois Rommain", 49076 la Chapelle-Saint-Laud,

2 / de Mme Marie A..., demeurant Château de Montreuil-sur-Loir, 49216 Montreuil-sur-Loir,

3 / de Mme Cl

aire A..., épouse du Marquis de C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandere...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marthe Z..., veuve l'Ecuyer de D..., demeurant ...,

2 / Mme Madeleine X..., née l'Ecuyer de D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre section B), au profit :

1 / de M. Jean-Marie A..., demeurant "Bois Rommain", 49076 la Chapelle-Saint-Laud,

2 / de Mme Marie A..., demeurant Château de Montreuil-sur-Loir, 49216 Montreuil-sur-Loir,

3 / de Mme Claire A..., épouse du Marquis de C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de Me Copper-Poyer, avocat de Mmes Z... et Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 juin 1993) que Georges Z... avait, dans son testament, en 1950, formulé une clause de substitution concernant sa fille B..., lui faisant obligation de remettre à son décès, à ses enfants, les immeubles recueillis dans la succession de son père, cette obligation ayant été réduite, par codicille, aux immeubles composant le domaine de Vaux ;

que Jean-Marie, Marie et Claire A... ont assigné leur mère, Marthe Z... veuve L'Ecuyer de D... et leur soeur Madeleine aux fins de décheance en application de l'article 1057 du Code civil ;

qu'il a, d'abord, été statué sur cette action par un jugement du 3 juin 1991, puis par un jugement du 23 mars 1992 ;

que Mmes B... et Madeleine de D... ont fait appel de ces deux décisions ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel du jugement du 3 juin 1991 alors que, selon le moyen, le jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction, une mesure provisoire ou une décision de sursis à statuer n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ;

que le jugement du 3 juin 1991 n'a pas tranché le litige ;

qu'en affirmant pourtant qu'il s'agissait d'un jugement mixte et comme tel susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les articles 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que les dispositions du jugement du 3 juin 1991 tranchaient une discussion élevée entre les parties relativement à la valeur des biens successoraux, ainsi qu'à la consistance du domaine de Vaux et dont dépendait la solution du litige ;

que c'est donc, à juste titre, que la cour d'appel a estimé qu'il s'agissait d'un jugement mixte susceptible d'appel immédiat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Z..., veuve l'Ecuyer de D..., Mme X..., née l'Ecuyer de D..., envers M. A..., Mme A..., Mme A..., épouse du Marquis de C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt-seize 71


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-11451
Date de la décision : 13/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1ère chambre section B), 07 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 1995, pourvoi n°94-11451


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DELATTRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.11451
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