AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed, contre l'arrêt n 602/95 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 août 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que Mohamed X... a été mis en liberté par arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, du 23 novembre 1995 ;
Que, dès lors, le pourvoi formé contre le présent arrêt est devenu sans objet ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;