La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1995 | FRANCE | N°95-84944

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1995, 95-84944


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed, contre l'arrêt n 602/95 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 août 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions la législation sur les stupéfiant

s, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed, contre l'arrêt n 602/95 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 août 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que Mohamed X... a été mis en liberté par arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, du 23 novembre 1995 ;

Que, dès lors, le pourvoi formé contre le présent arrêt est devenu sans objet ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84944
Date de la décision : 12/12/1995
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 24 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1995, pourvoi n°95-84944


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.84944
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award