AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
2 / de la Caisse régionale de garantie des notaires, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse régionale de garantie des notaires ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... et M. Y... ont exercé en commun la profession de notaire au sein d'une société civile professionnelle; que, le 30 décembre 1985 , M. X..., frappé d'une interdiction temporaire de 18 mois, a cédé ses parts sociales ;
que M. Y... a lui-même démissionné de ses fonctions le 14 février 1987, à la suite d'une inspection de l'étude ;
que des clients ayant ultérieurement formé des réclamations auprès de la Caisse régionale de garantie des notaires, celle-ci a exercé un recours contre M. X... et M. Y... ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 16 novembre 1993) accueillant ce recours, a, au contraire, rejeté les actions en garantie que les anciens notaires avaient exercées l'un contre l'autre ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi écarté son recours en garantie, alors que, d'une part, en se prononçant ainsi, bien que M. Y... se fût abstenu de solliciter l'accord de son cogérant, comme les statuts de la société l'y obligeaient, pour les opérations ayant entraîné la condamnation solidaire des notaires, commettant ainsi une faute de nature à justifier l'action en garantie de M. X..., la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil ;
alors que, d'autre part, en estimant que les responsabilités des deux anciens notaires dans le dysfonctionnement de l'étude n'étaient pas dissociables, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute de M. Y... n'était pas totalement distincte des fautes commises par M. X..., ayant entraîné son interdiction temporaire -désordre des affaires, courriers restés sans suite-, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
et alors que, enfin, en écartant la faute contractuelle de M. Y..., sans rechercher si les prétendues absences répétées de M. X... mettaient son associé dans l'impossibilité absolue de solliciter son accord pour les opérations litigieuses, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a souverainement énoncé que le concours de M. X... à ces opérations était difficilement envisageable en raison de ses défaillances et absences répétées, a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à M. Y... d'avoir établi les actes de prêts ou d'obligations hypothécaires sans ce concours ;
qu'ensuite, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé, d'une part, la carence et l'incurie généralisées dont a fait montre M. X..., et, d'autre part, que les opérations réalisées par M. Y..., qui ont toutes été initiées voire conclues à une époque où M. X... était membre de la SCP, doivent être appréciées au regard des dysfonctionnements structurels de l'étude imputables tant à l'incurie de M. Y... qu'à celle de son associé ;
que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y... et la Caisse régionale de garantie des notaires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1957