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12/12/1995 | FRANCE | N°94-10198

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 1995, 94-10198


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Senlis, 16 novembre 1993), que les époux X... ont exclu, dans leur déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989 et 1990, le montant des plus-values qu'ils avaient réalisées sur des cessions de valeurs mobilières dans le revenu servant au calcul du plafonnement de cet impôt ; que l'administration fiscale a procédé à un redressement intégrant dans le revenu ces plus-values et a émis un avis de mise en recouvrement du complément d'impôt en r

ésultant ;

Attendu que les époux X... reprochent au jugement d'avoir r...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Senlis, 16 novembre 1993), que les époux X... ont exclu, dans leur déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989 et 1990, le montant des plus-values qu'ils avaient réalisées sur des cessions de valeurs mobilières dans le revenu servant au calcul du plafonnement de cet impôt ; que l'administration fiscale a procédé à un redressement intégrant dans le revenu ces plus-values et a émis un avis de mise en recouvrement du complément d'impôt en résultant ;

Attendu que les époux X... reprochent au jugement d'avoir rejeté leur demande d'annulation de cet avis de mise en recouvrement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte du rapprochement entre les articles 1, 92 et 92 B du Code général des impôts que, si l'impôt sur le revenu frappe les bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés, aux termes de l'article 1er, la définition desdits revenus y assimilés est énoncée par l'article 92 tandis que, visés à l'article 92 B, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières cotées excédant un certain montant sont simplement considérés comme des bénéfices non commerciaux sans être qualifiés de bénéfices de professions non commerciales et de revenus y assimilés et alors, d'autre part, que l'omission par la loi de 1978 d'une prise en compte d'éventuelles moins-values démontre bien que cette loi vise l'évolution d'un capital et non l'acquisition d'un revenu dès lors précisément qu'en matière fiscale le revenu est entendu au sens de l'enrichissement net effectif du contribuable, déduction faite des frais et pertes liés à son acquisition ; qu'en méconnaissant de la sorte les articles 1, 92 et 92 B du Code général des impôts et les dispositions générales du droit fiscal, le Tribunal a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin que l'article 885 V bis du Code général des impôts, instituant ce plafonnement, vise d'un côté les impôts dûs au titre des revenus et produits de l'année précédente et, de l'autre, un pourcentage des revenus nets de frais professionnels soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt ; que les gains nets sur cessions de valeurs mobilières cotées ne s'analysent pas comme des revenus ni des produits et ne sont soumis ni à l'impôt sur le revenu ni à un prélèvement libératoire de cet impôt ; que le régime d'imposition de ces gains, établi par la loi de 1978, s'analyse comme une forme d'imposition sur le capital et que l'exclusion de tels gains du champ d'application du mécanisme de plafonnement établi par l'article 885 V bis tend à éviter une double imposition au titre de cet élément du capital ; qu'ainsi le jugement attaqué est entaché d'une violation dudit article ;

Mais attendu que le jugement retient à juste titre et en motivant légalement sa décision que, tant au regard des articles 1er et 92 B du Code général des impôts, insérés au chapitre de ce Code consacré à l'impôt sur le revenu, qu'à celui de l'article 885 V bis du même Code, même soumis à un régime spécifique d'imposition, les gains nets tirés des cessions de valeurs mobilières constituent une des composantes du revenu net soumis à imposition sur le revenu ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-10198
Date de la décision : 12/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt de solidarité sur la fortune - Calcul - Plafonnement - Revenus - Composante - Valeurs mobilières - Cession - Gain net .

C'est à juste titre qu'un tribunal retient que, tant au regard des articles 1 et 92 B du Code général des impôts insérés au chapitre Impôt sur le revenu qu'à celui de l'article 885 V bis du même Code, les gains nets tirés des cessions de valeurs mobilières constituent une des composantes du revenu net soumis à imposition sur le revenu.


Références :

CGI 885 V bis, 92 B, 1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Senlis, 16 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 déc. 1995, pourvoi n°94-10198, Bull. civ. 1995 IV N° 297 p. 273
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 297 p. 273

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10198
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