Statuant sur les pourvois principal et incident ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1993), que M. Jean-Noël X... est propriétaire d'un brevet ayant pour objet un " dispositif de cerclage pour étancher des fuites dans un raccord de brides d'une canalisation " dont la demande, déposée le 23 mai 1978, a été enregistrée sous le numéro 78-15.276 et d'un certificat d'addition déposé le 23 décembre 1981 et enregistré sous le numéro 81-21.081 ; qu'après avoir fait procéder à des saisies-contrefaçons, il a assigné, en leur reprochant de commercialiser des dispositifs d'étanchéité contrefaisant les caractéristiques 1 et 2 du certificat d'addition, les sociétés Serma et Matein qui ont reconventionnellement demandé que soit constaté le défaut de nouveauté du certificat d'addition ; que la société Furmanite, cessionnaire de fonds de la société Matein, a été appelée en déclaration d'arrêt commun ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident :
Attendu que, la société Matein fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité des revendications 1 et 2 du certificat d'addition et d'avoir accueilli la demande fondée sur la contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, que sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et qu'une invention est considérée comme telle si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ; que la cour d'appel n'a pas recherché si l'invention revendiquée par M. Jean-Noël X... ne découlait pas de l'état de la technique résultant à la fois du brevet européen et du dispositif divulgué dans les locaux de la société Atochem ; que la décision manque de base légale au regard des articles 6 et 10 de la loi du 2 janvier 1968 ; et alors, d'autre part, que pour être brevetable, une invention doit être nouvelle et que tel n'est pas le cas d'une invention qui a été divulguée par son auteur avant la demande de protection ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever qu'il n'était pas établi que le dispositif posé dans les locaux de la société Shell l'ait été avant le 23 décembre 1981 mais devait rechercher si compte tenu de la commande passée antérieurement à cette date, la société Shell n'avait pas eu la possibilité de prendre connaissance de l'invention ; que la décision manque de base légale au regard des articles 6 et 8 de la loi du 2 janvier 1968 ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Matein ait soutenu que l'invention était dépourvue d'activité inventive ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
Attendu, d'autre part, qu'en relevant qu'il n'était pas certain que le collier retrouvé dans les locaux de la société Shell ait pu être visible pour le public et de ce fait que les moyens de l'invention aient été révélés avant le 23 décembre 1981, date du dépôt de la demande de certificat d'addition, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.