AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Nordstern, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Guy X..., demeurant ...,
2 / de la société Archifact, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de M. Ernest Y...,
4 / de Mme Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie d'assurances Nordstern, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause les époux Y... qui ne sont pas concernés par le moyen du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédéure civile ;
Attendu que, pour infirmer un chef de la décision du premier juge condamnant M. X... et la société Archifact à relever et garantir la compagnie d'assurances Nordstern à concurrence de la somme de 99 848,34 francs, la cour d'appel s'est fondée sur un article d'une police d'assurance dont aucune des parties n'avait demandé l'application ;
Qu'en statuant ainsi, sans provoquer au préalable les explications des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions infirmant le chef de la décision du tribunal de grande instance condamnant in solidum M. X... et la société Archifact à relever et garantir la compagnie Nordstern à concurrence de la somme de 99 848,34 francs, l'arrêt rendu le 20 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. X... et la société Archifact, envers la compagnie d'assurances Nordstern, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1947