AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Aichmi X...,
2 / Mme Aichmi X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 25 janvier 1985, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel des Pyrénées-Orientales a consenti aux époux X... un prêt de 485 000 francs pour financer la construction d'une maison individuelle, les fonds devant être débloqués par fractions en fonction de l'avancement des travaux ;
que le déblocage de la dernière fraction est intervenu le 29 juin 1985 au vu d'une déclaration d'achèvement des travaux ;
qu'après avoir prélevé quelques échéances sur le compte spécial ouvert à cet effet, la Caisse, qui n'était plus payée, s'est prévalue de la déchéance du terme et a fait délivrer aux époux X... un commandement à fin de saisie-immobilière ;
que ceux-ci ont fait opposition à ce commandement et soutenu que la signature portée sur la déclaration d'achèvement des travaux n'émanait pas du mari ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mai 1992) de les avoir déboutés de leur opposition à commandement alors, selon le moyen, que le déblocage du solde du prêt et le remboursement de celui-ci par l'emprunteur étaient subordonnés à la déclaration d'achèvement des travaux et que, par suite, la falsification de ce document, constatée par l'arrêt, faisait obstacle à ce que la banque puisse demander le remboursement des échéances de prêt ;
qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 1146 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que, s'il n'était pas contestable que la signature apposée sur la dernière situation de travaux avait été falsifiée, le solde du prêt avait été viré au compte de M. X... sans être viré ensuite au compte du constructeur ;
que M. X... ne contestait pas avoir eu connaissance, par la réception de l'avis bancaire, du virement sur son propre compte du solde du prêt ;
que la Caisse n'avait eu connaissance du litige opposant les époux X... au constructeur que par l'assignation en référé du 12 juin 1987 ;
qu'au cours de l'enquête de police, M. X... avait reconnu avoir donné procuration à un préposé du constructeur pour tout ce qui concernait les affaires administratives, admettait avoir signé les papiers que celui-ci lui apportait et ne s'était jamais ému auprès de la Caisse de l'irrégularité des bons à payer auxquels il n'avait aucune raison de s'opposer, les travaux ayant avancé sans contestation jusqu'à la demande de réception ;
que la cour d'appel a pu en déduire que la Caisse n'avait aucune raison de soupçonner quelque irrégularité qui eût dû attirer son attention sur la non-conformité de la signature figurant sur le certificat d'achèvement des travaux, ou de douter de la volonté de l'emprunteur de voir réaliser le prêt au cours de l'année 1985 ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande formée par la Caisse en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'équité n'exige pas d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par la Caisse en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Orientales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1934