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12/12/1995 | FRANCE | N°93-14756

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 1995, 93-14756


Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué, qu'aux termes d'un " pré-contrat " en date du 5 septembre 1991, auquel était annexée une " offre d'achat " datée du 2 avril 1991, trois sociétés, dont la société Union laitière normande (ULN), celle-ci par l'intermédiaire de sa filiale espagnole, la société Iberlat, ont promis à la société Tabacalera de lui acheter des actions de la société Lactaria Espaola (Lesa), en se réservant le droit de retirer leur offre si les pertes de ce

tte société étaient supérieures à un certain montant ; qu'il était précisé que, ...

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué, qu'aux termes d'un " pré-contrat " en date du 5 septembre 1991, auquel était annexée une " offre d'achat " datée du 2 avril 1991, trois sociétés, dont la société Union laitière normande (ULN), celle-ci par l'intermédiaire de sa filiale espagnole, la société Iberlat, ont promis à la société Tabacalera de lui acheter des actions de la société Lactaria Espaola (Lesa), en se réservant le droit de retirer leur offre si les pertes de cette société étaient supérieures à un certain montant ; qu'il était précisé que, si l'acte de cession n'était pas signé avant le 31 décembre 1991, pour des raisons non imputables à la société Tabacalera, il lui serait versé une pénalité ; que la société Banco Exterior de Espaa a garanti à la société Tabacalera le paiement d'une somme déterminée, à l'échéance du 15 janvier 1992, à première demande, sur son affirmation que le défaut de signature du contrat de cession d'actions à la date fixée ne lui était pas imputable ; que la Banque française du commerce extérieur (BFCE) a contre-garanti, dans les mêmes conditions, la Banco Exterior de Espaa ; qu'un rapport d'audit ayant révélé que les pertes de la société Lesa étaient supérieures au montant prévu, la société Tabacalera a été informée de ce que l'offre d'achat d'actions était retirée ; que, le 2 janvier 1992, la société Tabacalera a appelé la garantie en présentant à la Banco Exterior de Espaa un certificat indiquant que le contrat d'acquisition d'actions n'avait pas été signé pour des raisons qui ne pouvaient lui être imputées ; qu'après avoir appelé en vain la contre-garantie, la Banco Exterior de Espaa a, le 15 janvier 1992, payé la société Tabacalera ; que le juge des référés a autorisé la BFCE à ne pas payer tant qu'une décision sur le fond ne serait pas intervenue ; que la Banco Exterior de Espaa a assigné les sociétés Iberlat et ULN ainsi que la BFCE devant le Tribunal ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la Banco Exterior de Espaa, l'arrêt retient que l'appel par la société Tabacalera de la garantie émise à son profit par la Banco Exterior de Espaa est abusif puisqu'un document émanant d'un cabinet de révision comptable a établi que les conditions de la dénonciation de la cession étaient réunies et que le donneur d'ordre a effectivement usé de la faculté qui lui était ouverte par le contrat ; qu'il retient, en outre, que les sociétés ULN et Iberlat peuvent opposer cet abus au garant et au contre-garant puisqu'il ressort des éléments du dossier qu'avant le paiement effectué par la Banco Exterior de Espaa le 15 janvier 1992, cette banque a été informée dès le 27 décembre 1991 que l'attestation fournie par la société Tabacalera bénéficiaire n'était pas exacte ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif impropre à caractériser la connaissance qu'avait la Banco Exterior de Espaa, de la réalité du caractère manifestement abusif de l'appel de la garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-14756
Date de la décision : 12/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Garantie à première demande - Caractère autonome - Portée - Paiement par la banque garante - Connaissance par la banque garante du caractère abusif de l'appel de la garantie - Connaissance de l'inexactitude de l'attestation fournie par la société bénéficiaire - Constatations nécessaires .

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui refuse de faire jouer une garantie à première demande et sa contre-garantie, au motif que plus de 15 jours avant le paiement, la banque première garante avait été informée de l'inexactitude de l'attestation fournie par la société bénéficiaire, relative à l'inexécution du contrat pour la bonne fin duquel les garantie et contre-garantie avaient été émises, cette seule information étant insuffisante pour établir la connaissance que la banque aurait eue de la réalité du caractère manifestement abusif de l'appel de la garantie.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 déc. 1995, pourvoi n°93-14756, Bull. civ. 1995 IV N° 289 p. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 289 p. 266

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Copper-Royer, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14756
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