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12/12/1995 | FRANCE | N°93-14438

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 1995, 93-14438


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1275 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par actes des 13 novembre et 3 décembre 1987, la Société marseillaise de crédit (la banque) a prêté une certaine somme à M. X... pour financer l'exploitation de son fonds de commerce ; que ce dernier ayant, les 16 et 29 juin 1989, cédé le fonds aux époux Y..., ceux-ci se sont engagés, avec l'accord de la banque, à prendre la suite de son crédit ; que les époux Y... ne s'étant pas acquittés des remboursements, la b

anque a assigné M. X... en paiement ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1275 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par actes des 13 novembre et 3 décembre 1987, la Société marseillaise de crédit (la banque) a prêté une certaine somme à M. X... pour financer l'exploitation de son fonds de commerce ; que ce dernier ayant, les 16 et 29 juin 1989, cédé le fonds aux époux Y..., ceux-ci se sont engagés, avec l'accord de la banque, à prendre la suite de son crédit ; que les époux Y... ne s'étant pas acquittés des remboursements, la banque a assigné M. X... en paiement ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la clause de l'acte de cession du fonds, par laquelle la Société marseillaise de crédit acceptait que les époux Y... prennent la suite de M. X... dans le remboursement du prêt litigieux, ne contenant aucune réserve, elle manifestait la volonté expresse de la banque de décharger M. X... de sa dette ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Société marseillaise de crédit de son action contre M. X..., l'arrêt rendu le 17 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-14438
Date de la décision : 12/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DELEGATION DE CREANCE - Délégation parfaite - Conditions - Libération du délégant - Manifestation expresse du délégataire - Nécessité .

La seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette.


Références :

Code civil 1275

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 déc. 1995, pourvoi n°93-14438, Bull. civ. 1995 IV N° 294 p. 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 294 p. 271

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lacan.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14438
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