Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1275 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par actes des 13 novembre et 3 décembre 1987, la Société marseillaise de crédit (la banque) a prêté une certaine somme à M. X... pour financer l'exploitation de son fonds de commerce ; que ce dernier ayant, les 16 et 29 juin 1989, cédé le fonds aux époux Y..., ceux-ci se sont engagés, avec l'accord de la banque, à prendre la suite de son crédit ; que les époux Y... ne s'étant pas acquittés des remboursements, la banque a assigné M. X... en paiement ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la clause de l'acte de cession du fonds, par laquelle la Société marseillaise de crédit acceptait que les époux Y... prennent la suite de M. X... dans le remboursement du prêt litigieux, ne contenant aucune réserve, elle manifestait la volonté expresse de la banque de décharger M. X... de sa dette ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Société marseillaise de crédit de son action contre M. X..., l'arrêt rendu le 17 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.