Sur le moyen unique :
Vu les articles 2076 du Code civil, 2 et 5 du décret du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles, ensemble l'article 1382 du même Code ;
Attendu qu'il résulte de l'article 2 du décret susvisé que le créancier gagiste d'un véhicule automobile est réputé avoir conservé celui-ci en sa possession dès lors que lui a été délivré par la préfecture le reçu de la déclaration par laquelle il a fait mention, sur un registre spécial, de la constitution de ce gage, une telle mention conservant le gage pendant 5 années à compter du jour de sa date et pouvant être renouvelée une seule fois pour le même laps de temps avant l'expiration du délai ; que l'article 5 de ce texte précise que le droit du créancier gagiste n'est opposable aux tiers qu'à dater de l'inscription de gage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de la vente d'une voiture neuve à M. X..., la société Garage du Bugey (la société) a repris à ce dernier, en paiement d'une partie du prix, un véhicule d'occasion qui avait été donné en gage à la Banque populaire de Saône-et-Loire et de l'Ain (la banque), pour sûreté du prêt que celle-ci avait consenti aux époux X... ; que la société a ultérieurement revendu ce véhicule à un tiers ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à la banque, in solidum avec les époux X..., le montant des échéances impayées du prêt dont s'agit ainsi que le capital restant dû, l'arrêt retient qu'elle n'ignorait pas l'existence du gage et qu'en revendant le véhicule en toute connaissance de cause, elle a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de la banque ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard des dispositions réglementaires susvisées, la banque était toujours en possession du gage à la date de la vente litigieuse et si, dès lors, le privilège subsistait à l'égard des tiers sur le véhicule dont s'agit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.