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12/12/1995 | FRANCE | N°93-10136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 1995, 93-10136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice Foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Motards express, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société L'Office d'assurance Paris-Province (OAPP), société anonyme, dont le

siège est ...,

3 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice Foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Motards express, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société L'Office d'assurance Paris-Province (OAPP), société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de l'Office d'assurance Paris-Province, demeurant ...,

4 / de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société OAPP et commissaire à l'exécution du plan, défendeurs à la cassation ;

L'Office d'assurance Paris-Province, M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société OAPP et de commissaire à l'exécution du plan et M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société OAPP, ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Motards express, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société L'Office d'assurance Paris-Province (OAPP), de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Préservatrice Foncière du désistement partiel de son pourvoi à l'égard de M. Y..., ès qualités ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, spécialisée dans les courses et livraisons urgentes, la société Motards express avait, le 9 juin 1981, passé un contrat de transports de documents entre le siège social de la Soficam et son agence de Joinville ;

qu'elle était assurée depuis le 29 septembre 1980 par l'intermédiaire de l'Office d'assurance Paris-Province (OAPP), auprès de l'Union Phénix espagnol (UPE), pour sa responsabilité civile ; que, le 19 mai 1982, ce courtier avait adressé à l'UPE une lettre intitulée "modification à la police en cours à compter de ce jour, extension de garantie aux objets confiés à la société Motards express" ;

qu'aucun avenant n'a cependant été établi ;

qu'à la suite de la disparition d'un pli comportant des chèques et jeté, le samedi 2 juillet 1983, derrière les grilles du siège social de la Soficam par un préposé de la société Motards express, cette dernière a été condamnée à réparer le dommage subi, son assureur, l'UPE, étant déclaré non tenu à garantie ;

que la société Motards express, prétendant que l'OAPP avait commis une faute en lui faisant souscrire une police inadaptée à son activité, l'a assigné, le 8 avril 1988, en responsabilité, en présence de son administrateur judiciaire ;

qu'elle a également assigné la compagnie Préservatrice Foncière assurances (PFA), assureur de responsabilité de l'OAPP ;

que celle-ci a opposé que la police avait été suspendue pour défaut de paiement de primes avec effet à compter du 11 novembre 1983 et a prétendu que la garantie subséquente d'un an au-delà de la cessation du contrat ne pouvait trouver application ;

que l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1992) a constaté que les faits fautifs entraînant la responsabilité professionnelle du courtier OAPP étaient antérieurs à la date de résiliation de la police et a, en conséquence, dit la compagnie PFA tenue à garantie ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la compagnie PFA :

Attendu que cet assureur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le décret du 24 septembre 1990, quoique non encore applicable, a introduit le nouvel article R. 530-8 du Code des assurances et relatif au contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle propre aux courtiers d'assurances, qui prévoit que le contrat d'assurances "garantit la personne assurée de toutes réclamations présentées entre la date d'effet et la date d'expiration du contrat quelle que soit la date du fait dommageable ayant entraîné sa responsabilité..." ;

que le contrat litigieux ne garantissait que les "réclamations dont l'assuré fera l'objet au cours de la période comprise entre la date de la prise d'effet et celle de la résiliation du contrat" ;

qu'en déclarant que cette stipulation entérinée par le législateur par la suite, était illicite, nulle et devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en l'état des textes applicables à la cause et après avoir rappelé le contenu des clauses litigieuses, notamment celle de garantie subséquente limitée à une période de douze mois, la cour d'appel a justement énoncé que le versement de primes pour la période qui se situe entre la date de prise d'effet du contrat d'assurance et la date de son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ;

qu'elle a dès lors, à bon droit, considéré que l'application des clauses invoquées par l'assureur aboutirait à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable, et créerait donc un avantage illicite comme dépourvu de cause, au profit du seul assureur qui aurait alors reçu des primes sans contrepartie ;

que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt pas le grief du moyen ;

Et sur le pourvoi provoqué formé par l'OAPP :

Attendu que l'OAPP et son mandataire de justice demandent la cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives à la responsabilité du courtier pour le cas où il viendrait à être annulé sur le pourvoi formé par la compagnie PFA ;

Mais attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi que celui-ci a provoqué ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi provoqué ;

Condamne la compagnie Préservatrice Foncière, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1923


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-10136
Date de la décision : 12/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 28 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 1995, pourvoi n°93-10136


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10136
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