AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Grillothèque, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société La Grillothèque, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 1984 par la société La Grillothèque et rémunéré au pourcentage sur le chiffre d'affaires ;
qu'à compter du mois de novembre 1988, soutenant que les dispositions de la convention collective relatives au temps de travail ne lui étaient pas appliquées, le salarié a formulé à plusieurs reprises des revendications à ce sujet auprès de l'employeur ;
que n'ayant pu obtenir satisfaction, il a quitté son poste définitivement le 30 août 1989 ;
qu'il a alors engagé une action prud'homale pour faire imputer à l'employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail et obtenir, notamment, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que pour le retard apporté à la régularisation de sa situation en ce qui concerne les indemnités journalières ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant du licenciement et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a énoncé qu'étaient applicables au salarié les dispositions conventionnelles relatives au temps de repos entre deux journées et au temps maximum de travail sur lesquelles il fondait ses demandes et que l'employeur, bien qu'il n'ait "jamais prétendu que M. X... ne travaillait pas bien au-delà du temps maximum prévu", avait refusé d'appliquer les dispositions impératives résultant des accords collectifs, était responsable de la rupture ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans constater que la preuve était effectivement rapportée d'un dépassement du temps maximum de travail prévu par l'accord collectif du 2 mars 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du Code ciivil ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du retard apporté à la régularisation de la situation du salarié, la cour d'appel se borne à énoncer "que la société Grillothèque ne conteste pas qu'il y ait eu retard dans le versement d'indemnités journalières par la compagnie d'assurance à laquelle elle transmettait les documents du salarié ;
qu'elle n'apporte pas la démonstration que ce retard est imputable à la société d'assurances" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'était au salarié d'établir que le préjudice, dont il demandait réparation, résultait d'une faute commise par son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X..., envers la société La Grillothèque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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