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12/12/1995 | FRANCE | N°92-41260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41260


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section activités diverses), au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, co

nseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section activités diverses), au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 30 janvier 1992) que Mme X..., employée par la Caisse régionale d'assurance maladie de normandie, et exerçant des mandats de délégués du personnel et délégué syndical, a demandé le 17 novembre 1989 à bénéficier d'un congé exceptionnel au titre de l'article 39 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, pour les journées du 27 novembre au 1er décembre 1989, afin de participer au congrès de la Fédération CGT des personnels des organismes sociaux ;

que bien que n'ayant eu une autorisation que pour trois jours, la salariée s'est absentée les 5 jours demandés ;

qu'en conséquence, l'employeur a opéré une retenue sur ses salaires ;

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie de normandie fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée les salaires retenus, alors, selon le moyen, que d'une part, le caractère exceptionnel des congés qui peuvent être accordés en vertu de l'article 39 exclut un usage habituel et trop fréquent de ceux-ci qui peut alors justifier un refus de l'employeur ;

qu'en condamnant la CRAM de Normandie à payer à Mme X... les jours de congés qui lui avaient été refusés, au seul motif que l'employeur les accordait habituellement de façon libérale, sans rechercher si Mme X... ne faisait pas, en l'espèce, un usage habituel et trop fréquent de ce type de congés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si le comportement de la salariée résultant du caractère habituel et fréquent de ses demandes de congé ne révélait pas un abus de droit, le conseil de prud'hommes a derechef privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 12 et 39 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qu'il ne doit pas être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux et que, dans la mesure où ils ne se sont pas prolongés au delà d'un mois, les congés exceptionnels pris pour l'exercice de ce mandat doivent être payés par l'employeur ;

qu'il ne peut être dérogé à cette règle qu'en cas d'abus par le salarié des droits qui lui sont ainsi reconnus ;

Qu'ayant relevé que les cinq jours de congés sollicités, et pris par le salarié, correspondaient exactement à la durée du congrès de la Fédération nationale CGT du personnel des organismes sociaux auquel il avait reçu mandat de participer en qualité de membre de la commission exécutive de cette fédération, ce dont il résultait qu'il n'avait pas abusé de son droit au bénéfice des congés prévus à l'article 39 de la convention collective, le conseil de prud'hommes a justifié légalement sa décision ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

5040


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41260
Date de la décision : 12/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rouen (section activités diverses), 30 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1995, pourvoi n°92-41260


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.41260
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