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12/12/1995 | FRANCE | N°92-21634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 1995, 92-21634


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. A... (ou Guiseppe) Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Catherine Y..., née X..., décédée,

2 / Mme Catherine Y..., demeurant tous deux "Le Long Durance", 13370 Mallemort,

3 / Mme Michèle Y..., épouse de M. Marius Y..., demeurant ...,

4 / Mme Béatrice Y..., épouse de M. Tony Z..., demeurant Cité "Les Fouques", 13220 Châteauneuf-lès-Martigues,

5 / M. Patrick Y...,
>6 / Mlle Nathalie Y...,

7 / Mlle Solange Y..., demeurant tous trois "Le Long Durance", 13370 Mallemort, tous...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. A... (ou Guiseppe) Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Catherine Y..., née X..., décédée,

2 / Mme Catherine Y..., demeurant tous deux "Le Long Durance", 13370 Mallemort,

3 / Mme Michèle Y..., épouse de M. Marius Y..., demeurant ...,

4 / Mme Béatrice Y..., épouse de M. Tony Z..., demeurant Cité "Les Fouques", 13220 Châteauneuf-lès-Martigues,

5 / M. Patrick Y...,

6 / Mlle Nathalie Y...,

7 / Mlle Solange Y..., demeurant tous trois "Le Long Durance", 13370 Mallemort, tous pris en leur qualité d'héritiers de feue Catherine Y..., née X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel CRCAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, chacun pris en ses deux branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, sur le premier moyen pris en sa première branche, que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 24 septembre 1992) a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il ne résultait d'aucun élément de preuve que M. Y... ait adhéré, pour le remboursement du prêt de 800 000 francs que lui-même et son épouse avaient contracté auprès de la caisse de crédit agricole (CRCA), à l'assurance de groupe souscrite par cet établissement de crédit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), contre les risques de décès et d'invalidité ;

qu'elle a, par ce motif, implicitement écarté les conclusions par lesquelles les consorts Y..., d'une part, alléguaient qu'il leur était impossible de produire les bulletins d'adhésion restés en possession de la CNP ou de la CRCA et, d'autre part, "s'étonnaient", sans en tirer, au demeurant, aucune conséquence juridique, que celle-ci ait pu prétendre en cause d'appel, après avoir affirmé le contraire devant le Tribunal, que M. Y... n'avait signé aucun bulletin d'adhésion relatif à ce prêt ;

Attendu, sur la seconde branche du même moyen, qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré que M. Y... qui, atteint d'incapacité temporaire, avait cessé de payer, pendant une certaine période, les échéances de remboursement du même emprunt, eût adhéré au contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes selon lesquelles la mention manuscrite "sans IT" sur l'unique bulletin d'adhésion versé aux débats par l'assureur et portant exclusivement la signature de Mme Y..., avait été "rajoutée" à l'insu des époux Y... pour écarter de la garantie l'incapacité temporaire de l'emprunteur ;

Attendu, sur le second moyen, que l'arrêt attaqué retient que le prêt du 30 juin 1982 de 800 000 francs a été consenti par un acte authentique qui mentionnait une assurance décès-invalidité au seul profit de Mme Y... et précisait que la cotisation d'assurance était de 0,360 % ;

qu'il en déduit que les époux Y..., auxquels lecture de l'acte de prêt a été donnée par le notaire, ne pouvaient se méprendre sur la portée des mentions précitées qui limitaient à l'évidence le bénéfice de la garantie à Mme Y... dès lors que l'acte de prêt avait été dressé après l'acceptation, par l'assureur, de la seule demande d'adhésion formulée par celle-ci et dès lors, également, que les autres actes de prêt, qui faisaient état de l'assurance accordée à chacun des deux époux, comportaient des mentions différentes de celles précitées en ce qui concerne les bénéficiaires de la garantie et précisaient que la cotisation d'assurance était de 1,236 % ;

que, par ces motifs, qui rendent inopérants les deux griefs par lesquels il est reproché à la cour d'appel de n'avoir pas retenu, à la charge de la CRCA, un manquement à son obligation de conseil et de renseignement, l'arrêt est légalement justifié ;

Attendu qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que seule la partie condamnée aux dépens peut être condamnée par application de l'article précité ;

que la demande des consorts Y... doit être rejetée ;

Attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les consorts Y..., envers la CRCAM des Bouches-du-Rhône et la CNP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1932


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-21634
Date de la décision : 12/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), 24 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 1995, pourvoi n°92-21634


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21634
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