La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1995 | FRANCE | N°95-82213

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 1995, 95-82213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- RAYMOND X..., contre l'arrêt de cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 15 mars 1995, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique en récidive, a prononcé l'annulation de son permis de c

onduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- RAYMOND X..., contre l'arrêt de cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 15 mars 1995, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique en récidive, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de 6 mois ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;

Qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82213
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 15 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 1995, pourvoi n°95-82213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.82213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award