AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 8 février 1995 qui, pour violences volontaires avec préméditation, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 309 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'obligation d'instruire à charge et à décharge, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable de violences et voies de fait commises avec préméditation et n'ayant pas entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à 8 jours et l'a condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs qu'il n'est nullement établi, comme l'affirme le prévenu, qu'il était d'usage de téléphoner de nuit au docteur Y... pour prendre conseil en cas de comportement agité d'une pensionnaire , qu'en effet, les attestations produites par Jean-Michel X..., qui émanent toutes des salariés dépendant hiérarchiquement de lui, ne présentent pas un caractère de neutralité et d'objectivité suffisant pour corroborer ses dires, d'autant qu'un litige prud'homal l'a opposé au docteur Y... après le licenciement de cette dernière ;
qu'il résulte au contraire des éléments objectifs, à savoir la correspondance échangée en des termes très conflictuels entre les parties dans une période concomitante aux faits reprochés au prévenu, que le docteur Y... reprochait à Jean-Michel X... de prendre des directives personnelles sur le plan médical... ;
qu'il apparaît d'ailleurs contraire aux statuts du docteur Y..., rémunérée en qualité de vacataire, qu'elle puisse être considérée comme assurant de fait systématiquement une garde toutes les nuits ;
que la durée des appels enregistrés ne permettait aucun échange d'ordre médical, à supposer d'ailleurs qu'un médecin puisse par téléphone et sans avoir examiné un patient prescrire un traitement ou modifier un traitement existant ;
que les explications du prévenu sont dépourvues de tout fondement et que les appels incriminés effectués anonymement au milieu de la nuit ou à une heure très matinale et de façon répétitive présentent un caractère malveillant ;
"alors que, d'une part, si les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis, ils ne sauraient, sans méconnaître le principe que l'instruction doit se faire à charge comme à décharge, écarter de manière systématique l'ensemble des éléments favorables au prévenu en se fondant sur des considérations manifestement entachées d'insuffisance, comme c'est le cas en l'espèce où la Cour, sans aucunement les examiner, a rejeté des débats l'ensemble des attestations produites par Jean-Michel X..., motif pris de ce qu'elles émanaient des salariés de celui-ci, ce qui ne saurait, en l'absence de tout autre élément de fait, justifier une telle décision, laquelle ne repose par ailleurs sur aucun fondement légal et qui, de fait, dans le cadre de faits commis strictement dans le cadre professionnel, aboutit à priver l'employeur de toute possibilité de se défendre ;
"alors que, d'autre part, la Cour, qui a ainsi prétendu retenir comme élément de culpabilité l'existence d'un conflit suivi d'un litige prud'hommal opposant Jean-Michel X... au docteur Y... a, en conduisant ainsi une fois de plus l'instruction uniquement à charge, privé sa déclaration de culpabilité de toute base légale dans la mesure où l'existence de ce différend pouvait tout aussi bien expliquer les raisons des accusations proférées par les parties civiles à l'encontre de Jean-Michel X... ;
"qu'enfin, Jean-Michel X... n'ayant fait état que d'une pratique tendant à appeler le médecin psychiatre en cas de difficulté grave avec un patient pour obtenir dans l'urgence des instructions extrêmement ponctuelles, la Cour, qui pour écarter cette argumentation s'est fondée tout à la fois sur la considération que le statut de vacataire du docteur Y... excluait qu'elle puisse être considérée comme assurant une garde systématique toutes les nuits et sur la brièveté des appels téléphoniques, n'a pas, en l'état de ces considérations totalement dépourvues de pertinence car dénaturant les termes mêmes de l'argumentation développée par la défense, légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;