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06/12/1995 | FRANCE | N°94-10506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1995, 94-10506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Pierre, Marcel A..., domicilié ...,

2 / Mme Maryse X..., divorcée A..., demeurant ...,

3 / M. Yann A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / des Mutuelles Unies, dont le siège est :

76029 Rouen, aux droits desquelles vient la compagnie Axa dont le siège est à la Grande Arche, Paris Nord, 92044 Paris La Défe

nse Cedex 41,

2 / de M. Salvator B..., demeurant ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Pierre, Marcel A..., domicilié ...,

2 / Mme Maryse X..., divorcée A..., demeurant ...,

3 / M. Yann A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / des Mutuelles Unies, dont le siège est :

76029 Rouen, aux droits desquelles vient la compagnie Axa dont le siège est à la Grande Arche, Paris Nord, 92044 Paris La Défense Cedex 41,

2 / de M. Salvator B..., demeurant ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des Mutuelles Unies et de M. B..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision est survenue à une intersection entre le cyclomoteur du mineur Yann A... et l'automobile de M.

B... ;

que, Yann A... ayant été blessé, ses père et mère, à titre personnel et au nom de leur fils, ont demandé réparation de leurs préjudices à M. B... et à son assureur, les Mutuelles unies, devenues la compagnie Axa ;

Attendu que, pour réduire de moitié l'indemnisation des victimes, l'arrêt énonce qu'il résulte de la déclaration de M. Y..., passager du cyclomoteur, que celui-ci circulait sur la partie gauche de la rue lorsqu'il avait pris la direction du chemin départemental situé à gauche par rapport à son sens de marche, et qu'un autre témoin, Mlle Z..., avait affirmé que Yann A... n'avait pas fait attention à la voiture de M. B... qui venait sur sa gauche dans la mesure où il regardait dans la direction de ce témoin ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait seulement rapporté que Yann A... avait viré à gauche pour prendre le CD 54 en direction du centre ville, et que Mlle Z... avait déclaré que le cyclomotoriste avait peut-être regardé dans sa direction et de ce fait n'avait pas vu la voiture qui venait sur sa gauche, la cour d'appel a dénaturé les termes de ces déclarations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les défendeurs, envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1608


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-10506
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), 19 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1995, pourvoi n°94-10506


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MICHAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10506
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