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06/12/1995 | FRANCE | N°94-10393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1995, 94-10393


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Groupama, Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole de l'Est, dont le siège est ...,

2 / la société Bruncher-Schwaller, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit :

1 / de la société Conforlor, dont le siège est ...,

2 / de la ville de Neufchâteau, représentée

par son maire, Hôtel de Ville, 88300 Neufchâteau, défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Groupama, Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole de l'Est, dont le siège est ...,

2 / la société Bruncher-Schwaller, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit :

1 / de la société Conforlor, dont le siège est ...,

2 / de la ville de Neufchâteau, représentée par son maire, Hôtel de Ville, 88300 Neufchâteau, défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Blanc, avocat de la société Groupama-Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole de l'Est et de la société Bruncher-Schwaller, de Me Blondel, avocat de la société Conforlor, de Me Brouchot, avocat de la ville de Neufchâteau, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Groupama et la société Bruncher-Swaller de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la ville de Neufchâteau ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 27 octobre 1993), qu'un incendie s'est déclaré dans un atelier pris à bail par la société Bruncher-Schwaller (la société), endommageant des locaux occupés par la société Conforlor ;

que celle-ci a demandé à la société et à son assureur, la Groupama, la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond n'ont pas précisé en quoi la société dont il était constant qu'elle avait fait ramoner le conduit trois fois en 4 mois de chauffe avait ainsi manqué à son obligation de surveillance et qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si les fautes reprochées à la société représentaient un lien de causalité avec la défectuosité à l'origine de l'incendie et qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que l'incendie a été dû à un trou dans une partie métallique du conduit de cheminée, situé dans les combles, par lequel des flammes étaient sorties, que la société avait procédé, sans visite et contrôle préalables de l'état de ce conduit, à un changement du mode de chauffage, en remplaçant un appareil à fuel par un générateur à bois accélérant l'oxydation du métal si le conduit n'était pas ramoné souvent, ce qui avait été le cas, et qu'à supposer l'oxydation alors déjà très avancée une simple visite des lieux aurait permis de déceler la corrosion ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la société avait manqué à ses obligations et avait commis une faute à l'origine du sinistre ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les sociétés Groupama et Bruncher-Schwaller sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;

Mais attendu que seule la partie astreinte aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut-être condamnée en vertu de ce texte ;

Attendu que la société Conforlor sollicite, également sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

Attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par les demanderesses sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Les condamne également à payer à la société Conforlor la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1607


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-10393
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INCENDIE - Immeuble - Responsabilité du locataire - Faute du locataire - Manquement à ses obligations - Ramonages insuffisants - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1384 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), 27 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1995, pourvoi n°94-10393


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MICHAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10393
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