AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette X... veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Périgueux, au profit :
1 / de la Coopérative agricole et forestière du Périgord, Limousin et Saintonge, dont le siège est ...,
2 / de M. Henri Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir relevé que M. Y... avait reçu de sa mère un mandat de la représenter dans certains actes de gestion, le Tribunal (tribunal d'instance de Périgueux, 8 octobre 1993) n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier l'étendue de ce mandat en retenant que les travaux d'entretien forestier ont été commandés à la Coopérative agricole et forestière par M. Y... pour le compte de sa mère, usufruitière de la forêt ;
qu'il a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision condamnant Mme veuve Y... à payer à la Coopérative le solde de ces travaux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme veuve Y..., envers la Coopérative agricole et forestière du Périgord, Limousin et Saintonge et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1879