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05/12/1995 | FRANCE | N°93-20981

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 1995, 93-20981


Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 15 septembre 1993), que, pour financer l'acquisition de la totalité des actions de la société RM conseil, la société PBK concept a obtenu un prêt consenti par la Société de développement régional de la Bretagne, la Caisse de crédit mutuel de Bretagne et la Caisse de crédit maritime mutuel du Finistère (les établissements de crédit) ; qu'en garantie de ce prêt, la société PBK concept a remis en nantissement aux établissements de crédit divers titres et actions lui appartenant ; que le Tribunal a ouvert le redressement judiciaire de

la société PBK concept, de la société RM conseil et d'une troisième soc...

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 15 septembre 1993), que, pour financer l'acquisition de la totalité des actions de la société RM conseil, la société PBK concept a obtenu un prêt consenti par la Société de développement régional de la Bretagne, la Caisse de crédit mutuel de Bretagne et la Caisse de crédit maritime mutuel du Finistère (les établissements de crédit) ; qu'en garantie de ce prêt, la société PBK concept a remis en nantissement aux établissements de crédit divers titres et actions lui appartenant ; que le Tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société PBK concept, de la société RM conseil et d'une troisième société, la société RM diffusion puis, par un jugement du 26 février 1991, a étendu le redressement judiciaire de la société RM conseil aux deux autres ; qu'il a, par la même décision, arrêté le plan de cession de divers actifs de la société RM conseil, ordonné la vente du surplus des éléments d'actif et nommé M. Géniteau commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier, les 3 et 6 mai 1991, a assigné les établissements de crédit en nullité des nantissements consentis à leur profit et en restitution des valeurs mobilières sur le fondement de l'article 217-9 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; que les établissements de crédit ont soulevé l'irrecevabilité de la demande de M. Géniteau en invoquant, d'un côté, l'autorité de la chose jugée sur l'admission de leurs créances, à titre privilégié, au passif commun des trois sociétés, et, d'un autre côté, le défaut de qualité du commissaire à l'exécution du plan pour engager l'action en nullité ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, et le cinquième moyen, réunis, qui sont préalables :

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de la société RM conseil reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable comme contraire à l'autorité de la chose jugée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'état des créances de la seule société PBK concept, non conforme à l'autorité de chose jugée du jugement qui a ordonné la confusion des patrimoines des sociétés PBK concept et RM diffusion avec celui de la société RM conseil, mise en redressement judiciaire, ne peut produire aucun effet ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, l'article 82 du décret du 27 décembre 1985 et l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il avait été soutenu par le commissaire à l'exécution du plan que le prétendu état des créances de la seule société PBK concept ne constituait qu'une liste des créanciers conforme à l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, et non un état des créances vérifiées ; d'où il suit qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile 2 et alors, enfin, que, saisie d'un litige né de l'exécution du jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée du tribunal de commerce prononçant la confusion des patrimoines des trois sociétés, sur l'appel d'un jugement du même Tribunal annulant les sûretés consenties aux établissements de crédit appelants, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur l'autorité d'un état des créances publié postérieurement au jugement dont appel, sans avoir recherché si cet état était conforme aux dispositions de l'article 67.3. du décret du 27 décembre 1985, obligeant le créancier à déclarer les contestations dont leur créance peut faire l'objet ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté qu'à la suite de la déclaration des créances des établissements de crédit au passif de la société PBK concept, l'avis du dépôt de l'état des créances les incluant avait été publié le 16 octobre 1992 au BODACC et que le commissaire à l'exécution du plan n'avait formulé aucune réclamation dans le délai de 15 jours de cette publication, la cour d'appel, en l'absence d'application des dispositions visées à la troisième branche, a répondu aux prétentions énoncées à la deuxième branche, en énonçant que le caractère privilégié des créances en cause résultait d'un état des créances qui avait acquis l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés à la première branche en admettant le caractère privilégié des créances des établissements de crédit à l'égard des trois sociétés dès lors que le redressement judiciaire de la société RM conseil avait été étendu aux sociétés PBK concept et RM diffusion, " avec unité d'actif et de passif " ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur les autres moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-20981
Date de la décision : 05/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Effets - Chose jugée - Action du commissaire à l'exécution du plan - Demande d'annulation de nantissements admis - Irrecevabilité .

Un créancier ayant été admis à titre privilégié, en vertu de nantissements, au passif du redressement judiciaire d'une société et cette procédure collective ayant été rendue commune à deux autres sociétés avec unité d'actif et de passif, le commissaire à l'exécution du plan de cession des entreprises n'est pas recevable à agir en annulation des nantissements, dès lors qu'il n'a formulé, dans le délai de 15 jours à compter de sa publication, aucune réclamation à l'encontre de l'état des créances, lequel avait ainsi acquis l'autorité de chose jugée à l'égard des trois sociétés.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 1995, pourvoi n°93-20981, Bull. civ. 1995 IV N° 281 p. 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 281 p. 260

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : M. Garaud, la SCP Boré et Xavier, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.20981
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