AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :
1 / de la société Forme, force et vie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. B... Chapelle, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
en présence de :
1 / de M. Victor A..., demeurant chez Mme C..., ...,
2 / de M. Charles E..., demeurant ...,
3 / Mme Martine Z..., née D..., demeurant ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et septième branches :
Vu les articles 455 et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Forme, force et vie, dont l'objet est la commercialisation d'appareils de soins électromagnétiques a, postérieurement à une instance pénale, clôturée par un arrêt de non-lieu dirigée contre son ancien gérant, M. X..., réclamé à celui-ci paiement d'une facture du 6 mai 1986 d'un montant de 129 274 francs ainsi que d'une somme de 15 009 francs correspondant à des appareils qui lui auraient été remis par ladite société et qu'il n'aurait ni restitués ni payés ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer les sommes réclamées, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs propres que l'intéressé "ne conteste pas fondamentalement les dispositions du jugement" et, par motifs adoptés, qu'il ressort de l'instruction pénale et de l'arrêt de non-lieu que M. X..., en possession d'appareils payés par la société FFV doit, à défaut de les restituer, lui en payer le prix ;
Attendu, qu'en se déterminant ainsi sans même énoncer les motifs et la teneur de la décision rendue par le juge pénal et alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait, en se référant à cette décision, que rien n'établissait l'idendité du matériel trouvé en sa possession, qui lui avait été remis en vue de son expérimentation, avec celui qui lui avait été facturé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et a violé le second ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Forme, force et vie et M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1877