AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association d'aide familiale à domicile AFAD, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section activités diverses), au profit de Mme Edith X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Association d'aide familiale à domicile AFAD, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 3 novembre 1992), que Mme X..., salariée de l'Association d'aide familiale à domicile (AFAD), ayant refusé de se soumettre à un contrôle médical le 9 janvier 1992, au cours d'un arrêt de maladie, son employeur a refusé de lui verser le complément d'indemnités journalières ;
Attendu que l'AFAD fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur n'a pas obligation de prévenir le salarié de la contre-visite à laquelle il va être soumis, en application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 ;
qu'ainsi en considérant que la contre-visite à laquelle avait été soumise Mme X... n'était pas régulière, dès lors que celle-ci n'en avait pas été prévenue, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
alors que, d'autre part, en retenant que le refus de Mme X... de subir une contre-visite était légitime, dès lors que le médecin mandaté n'avait pu lui présenter sa carte professionnelle, sans préciser de quels éléments de preuve contradictoirement débattus elle déduisait cette affirmation, le conseil de prud'hommes a entaché son jugement d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche du moyen, le conseil de prud'hommes qui, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le médecin contrôleur n'avait pu justifier de sa qualité, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AFAD, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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