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05/12/1995 | FRANCE | N°92-43254

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 1995, 92-43254


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institut de formation des personnels sociaux et sanitaires de Pau et des Pays de l'Adour, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant chez Mme D. Y..., ... Castet, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient prés

ents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institut de formation des personnels sociaux et sanitaires de Pau et des Pays de l'Adour, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant chez Mme D. Y..., ... Castet, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Institut de formation des personnels sociaux et sanitaires de Pau et des Pays de l'Adour, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 15 mars 1984, en qualité d'instructeur, par l'Institut de formation d'éducateurs spécialisés (IFES) ;

que son contrat de travail a été poursuivi par l'Institut de formation des personnels sociaux et sanitaires de Pau et de l'Adour (IFPS) ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires en soutenant que pour déterminer son ancienneté il y avait lieu de prendre en compte, par application de l'article 38 de la convention collective nationale du travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, les fonctions d'éducateur et d'animateur éducateur qu'il avait exercées antérieurement à son embauche par l'IFES ;

Attendu que l'IFPS fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 5 juin 1992), de l'avoir condamné à payer au salarié des rappels de salaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes de la convention collective applicable, seules les personnes ayant exercé dans le cadre de leur précédent emploi des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements de même nature peuvent bénéficier de la prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité ;

qu'en estimant que le salarié exerçait au sein de l'IFPS des fonctions identiques ou assimilables à celles qu'il exerçait dans le cadre de ses emplois précédents, tout en relevant que le salarié était passé de postes d'éducateur, travaillant au contact des jeunes en difficulté, à un emploi de formateur du personnel éducatif, sans contact direct avec les jeunes travailleurs, ce dont il résultait nécessairement que le salarié avait changé radicalement de fonctions lors de son embauche au sein de l'IFPS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article 38 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

alors, en outre, qu'en se bornant à énoncer, pour estimer que le salarié exerçait au sein de l'IFPS des fonctions identiques ou similaires à celles qu'il exerçait antérieurement, qu'il n'avait pu accéder à son emploi de formateur que grâce à l'expérience acquise dans ses fonctions antérieures d'éducateur et qu'il avait été engagé dans le but de former des jeunes à des fonctions identiques à celle qu'il exerçait auparavant, éléments qui ne caractérisaient nullement une identité de fonctions mais soulignaient bien au contraire les différences essentielles existant entre l'emploi d'éducateur et celui de formateur, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 38 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

alors, enfin, qu'en tenant pour essentiel à la solution du litige que le salarié n'ait travaillé que dans des établissements qui étaient soumis à la convention collective nationale des établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel, qui ne caractérise pas l'identité des fonctions exercées successivement par le salarié, a à nouveau privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 38 de la convention collective susvisée ;

Mais attendu qu'en application de l'article 38 de la convention collective nationale du travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, l'ancienneté du personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature est prise en compte dans sa totalité ;

Et attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation a constaté que l'intéressé devait dans son emploi d'instructeur former des jeunes aux fonctions d'éducateur qu'il avait antérieurement exercées dans des établissements de même nature en utilisant l'expérience professionnelle qu'il y avait acquise ;

qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ces fonctions successives étaient assimilables au sens de l'article 38 de la convention collective susvisée et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur la demande présenté au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne l'Institut de formation des personnels sociaux et sanitaires de Pau et des Pays de l'Adour, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4855


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-43254
Date de la décision : 05/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Educateur - Ancienneté.


Références :

Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, art. 38

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (Chambre sociale), 05 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 1995, pourvoi n°92-43254


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.43254
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