AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON du 20 juin 1995 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols avec violence, vols avec arme, vols en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 591 du Code de procédure pénale, 5-3 et 6-1a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'Alain Y... a été mis en accusation, par arrêt en date du 16 mai 1995, devenu définitif, pour avoir participé, dans le cadre d'une bande organisée, à 45 vols à main armée ou avec violences, dont deux ayant entraîné la mort des victimes ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu et rejeter sa demande de mise en liberté, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que l'accusé avait été un des principaux dirigeants de la bande, dans laquelle il s'était signalé par sa violence, allant jusqu'à menacer ses propres complices, relève qu'eu égard à la gravité des faits et aux nombreux antécédents judiciaires de l'intéressé, la détention de Y... restait nécessaire pour éviter toute pression sur les témoins, prévenir le renouvellement de l'infraction et garantir son maintien à la disposition de la justice ;
Que les juges ajoutent que le nombre considérable de crimes perpétrés et les réticences notamment de l' accusé à s'expliquer sur les faits d'homicide et de violence ayant accompagné ceux-ci justifiaient la durée de la procédure comme celle de la détention ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a répondu comme elle le devait au mémoire dont elle était saisie et a justifié sa décision tant au regard de la Convention européenne des droits de l'homme qu' au regard des prescriptions de l'article 145 du Code de procédure pénale, par des considérations de droit et de fait conformes aux dispositions de l'article 144 de ce Code ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, M.
Martin, Mmes B..., Chevallier conseillers de la chambre, M de Z... de Champfeu conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;