AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 10 août 1994, qui, pour complicité de faux et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tentative d'escroquerie au jugement ;
"aux motifs qu'il avait versé lui-même la pièce litigieuse afin d'exonérer devant les juges prud'homaux sa responsabilité ;
qu'ainsi il avait un intérêt certain à communiquer cette pièce fausse et que la tentative n'avait manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, en l'espèce la non-prise en compte de cette pièce par les juges pour statuer ;
"alors, d'une part, que l'escroquerie au jugement n'est constituée que si le document produit est destiné à faire preuve par lui-même au profit de celui qui le produit ;
que, si sa valeur probante doit être appréciée par le juge, la production d'un document même mensonger ne saurait constituer ni le délit d'escroquerie, ni sa tentative ;
qu'en l'espèce la production de la photocopie d'un contrat de travail non signé par l'employeur ne faisait pas la preuve de la nature du contrat de travail liant les parties ;
qu'il s'ensuit que la tentative d'escroquerie au jugement reprochée au prévenu n'était pas constituée ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte, du jugement du conseil de prud'hommes du 1er mars 1989, que Mohamed X... n'a pas plaidé l'existence d'un contrat à durée déterminée ;
qu'il s'ensuit qu'en tout état de cause la production de la photocopie d'un contrat de travail à durée déterminée, qui était sans incidence sur le débat instauré devant le conseil de prud'hommes à propos d'un contrat de travail à durée indéterminée, a été à tort considérée comme une tentative d'escroquerie au jugement ;
Attendu que pour déclarer Mohamed X... coupable de tentative d'escroquerie, les juges du second degré énoncent qu'il a, par l'intermédiaire de son avocat, produit devant la juridiction prud'homale, saisie du litige l'opposant à l'un de ses salariés pour licenciement abusif, la photocopie d'un faux contrat de travail à durée déterminée, reproduisant par montage la signature de son adversaire, et que cette tentative, qui tendait à "l'exonérer de toute responsabilité" devant cette juridiction, n'a manqué son effet que parce que celle-ci n'en a finalement pas tenu compte ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui en sa seconde branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la peine prononcée et les dommages et intérêts alloués étant, justifiés par cette déclaration de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner les deux autres moyens de cassation proposés, qui discutent la complicité de faux ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, M.
Martin, Mmes Z..., Chevallier, conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;