AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GAMA Moweni Mapenge, contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 17 février 1995, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 125-5 et 221-1 du nouveau Code pénal, 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Moweni Mapenge X... coupable d'avoir tenté de donner volontairement la mort à Melle Y... et l'a condamné à la peine de 10 ans de réclusion criminelle ;
"alors qu'en se fondant sur les dispositions du nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, pour apprécier la culpabilité de Moweni Mapenge X... à raison des faits commis le 26 août 1992, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en condamnant Moweni Mapenge X... à 10 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre par application des articles 121-4, 121-5 et 221-1 du Code pénal, la cour d'assises a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 112-1, alinéa 3, du même Code, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Que tel est bien le cas en l'espèce, la tentative de meurtre, punie de la réclusion criminelle à perpétuité aux termes des articles 2, 295 et 304 du Code pénal en vigueur lors de la commission des faits, n'étant plus sanctionnée depuis le 1er mars 1994, selon les dispositions nouvelles précitées, que d'une peine de 30 ans de réclusion criminelle ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'au moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chevallier conseiller de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;