AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de METZ, contre l'arrêt n 706/94 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 1994, qui a déclaré nulles les poursuites exercées contre Edmond X... pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 611-10 du Code du travail, 485, 512, 536, 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le procès-verbal à la base de la poursuite et la procédure subséquente ;
"aux motifs que "l'omission par les contrôleurs des transports ayant dressé procès-verbal le 24 février 1992 à l'encontre d'Edmond X... d'en remettre un exemplaire au contrevenant est constante ;
"que ce point résulte tant du procès-verbal lui-même - lequel mentionne in fine que le troisième exemplaire était destiné aux archives - que des déclarations mêmes de ses rédacteurs à la barre du tribunal ;
"qu'il ne saurait être déduit le contraire du seul courrier du prévenu au procureur de la République de Metz daté du 11 décembre 1992, aux termes duquel celui-ci envisageait de "procéder à l'examen des procès-verbaux", ni même de ses déclarations du 9 janvier 1993 à la gendarmerie de Phalsbourg dans lequel il ne faisait que mentionner le courrier susvisé..." ;
"alors que, d'une part, si l'article L. 611-10 du Code du travail prévoit qu'un exemplaire du procès-verbal doit être remis au contrevenant, il ne fixe pas de dispositions particulières ni de délais pour cette remise et il appartenait à la Cour de rechercher si l'envoi litigieux n'avait pas effectivement atteint son destinataire en temps utile pour l'exercice de la défense ;
"que, d'autre part, si en matière de contravention la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, la Cour en rejetant les écrits versés à la procédure tendant à prouver que la remise d'un exemplaire du procès-verbal à X... était effectivement intervenue, devait énoncer les motifs propres à justifier sa décision" ;
Attendu que, par les motifs partiellement reproduits au moyen, la cour d'appel, qui a souverainement constaté qu'aucun exemplaire du procès-verbal dressé par le contrôleur des transports terrestres n'avait été remis au contrevenant, a justifié sa décision dès lors que le manquement aux prescriptions de l'article L. 611-10 constitue, par lui-même, une atteinte aux droits de la défense, entachant de nullité la procédure pénale qui a suivi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM.
Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Françoise Y..., Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;