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28/11/1995 | FRANCE | N°95-80348

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1995, 95-80348


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X... Jacqueline, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, du 12 octobre 1994, qui, sur renvoi après cassation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disan

t n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux certificat ou attestation, recel de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X... Jacqueline, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, du 12 octobre 1994, qui, sur renvoi après cassation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux certificat ou attestation, recel de faux et soustraction ou enlèvement de pièces dans des archives ou dépôts publics ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 86, 87 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions poursuivies ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable en application du texte susvisé et qu'il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80348
Date de la décision : 28/11/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, 12 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1995, pourvoi n°95-80348


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.80348
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