AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des transports Yves Moricet, dont le siège est à Jarnosse, 42460 Cuinzier, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de La Mutuelle des transports, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Le Prado, avocat de la Société des transports Yves Moricet, de Me Bouthors, avocat de La Mutuelle des transports, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 20 avril 1989, le conseil d'administration de la Mutuelles des transports, société d'assurance à forme mutuelle à cotisation variable, a décidé, en application de l'article 11 de ses statuts, que les groupements constitués de sociétaires ayant présenté un déficit permanent au cours des trois derniers exercices feraient l'objet d'un rappel de cotisations de 25% pour l'exercice 1988 ;
qu'en application de cette décision la mutuelle a demandé à l'un des sociétaires, la Société des transports Moricet, qui assurait auprès d'elle, une flotte de véhicules, un rappel de cotisation de 24 589 francs, et que l'arrêt attaqué à accueilli la demande ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, si aux termes de l'article R. 322-72 du Code des assurances, aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire, cette disposition n'interdît pas à une société d'assurance à forme mutuelle à cotisation variable de prévoir dans ses statuts la possibilité pour son conseil d'administration, de fixer le montant des cotisations et des compléments de cotisations en tenant compte de la répartition des sociétaires, telle qu'elle est prévue par l'article R. 322-58 du même Code, en groupements, selon la nature du contrat d'assurance souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels ;
que le moyen est dès lors sans fondement ;
Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article R. 322-71 du Code des assurances ;
Attendu que pour écarter le moyen de la société Moricet faisant valoir que le montant maximal de la cotisation n'était pas indiqué dans la police, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il est satisfait aux exigences légales dès lors que ce montant est déterminable ;
Attendu, cependant, que s'il n'est pas exigé que le montant maximal de la cotisation soit indiqué en chiffres dans la police, il est nécessaire qu'elle comporte des éléments précis et connus de l'assuré lui permettant de déterminer ce montant ;
d'où il suit qu'en ne relevant pas l'existence de tels éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne La Mutuelle des transports, envers la Société des transports Yves Moricet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1852