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28/11/1995 | FRANCE | N°93-16840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 1995, 93-16840


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n A 93-16.840 formé par le Groupement d'assurances mutuelles de France, devenu Groupe Azur, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B) , au profit :

1 / de M. Pantelis A..., demeurant ...,

2 / des Assurances générales de France, délégation de Bordeaux IRD, dont le siège est ...,

3 / de Mlle Marie-Christine X..., demeurant ...,

4 / de M. Arsène

Y..., demeurant ...,

5 / de Mme Jacqueline C..., demeurant lieudit Brigitte B... Gauriac, 331...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n A 93-16.840 formé par le Groupement d'assurances mutuelles de France, devenu Groupe Azur, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B) , au profit :

1 / de M. Pantelis A..., demeurant ...,

2 / des Assurances générales de France, délégation de Bordeaux IRD, dont le siège est ...,

3 / de Mlle Marie-Christine X..., demeurant ...,

4 / de M. Arsène Y..., demeurant ...,

5 / de Mme Jacqueline C..., demeurant lieudit Brigitte B... Gauriac, 33170 Bourg-sur-Gironde,

6 / de la société d'assurances Lloyd Z..., dont le siège est ...,

7 / de l'Union des assurances de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n B 93-17.209 formé par M. Arsène Y..., en cassation du même arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B) au profit :

1 / de M. Pantelis A...,

2 / du Groupe d'assurances Mutuelles de France, devenu Groupe Azur,

3 / des Assurances générales de France,

4 / de Mlle Marie-Christine X...,

5 / de Mme Jacqueline C...,

6 / de la société d'assurances Lloyd Z...,

7 / de l'Union des assurances de Paris, défendeurs à la cassation ;

La compagnie Lloyd Z... a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ;

Le Groupe Azur demandeur au pourvoi n A 93-16.840, invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

M. Arsène Y..., demandeur au pourvoi principal n B 93-17.209, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La compagnie Lloyd Z..., demanderesse au pourvoi incident dans l'affaire n B 93-17.209 invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents :

M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Parmentier, avocats du groupe d'assurances mutuelles de France, devenu Groupe Azur, de Me de Nervo, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances Générales de France, et de Mme C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP Ghestin, avocat de Mlle X..., de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris et de Mlle X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société d'assurances Lloyd Z..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n s A 93-16.840 et B 93-17.209 ;

Donne acte au Groupe Azur du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il concerne M.

Y... et la compagnie Lloyd's Continental ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A... a subi différents préjudices, affectant un immeuble et des quantités importantes de vêtements dépendant de trois fonds de commerce lui appartenant, du fait de dégâts des eaux provoqués par la rupture de canalisations d'eau d'immeubles, propriétés respectives de Mme D..., Mme X... et M. Y... ;

que M. A... a sollicité la garantie de son assureur, le Groupe d'assurances mutuelles de France, devenu le Groupe Azur, lequel a appelé en cause les propriétaires concernés ;

que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mai 1993), accueillant la demande de M. A..., a retenu la garantie de son assureur, et, sur actions récursoires, condamné M. Y... à leur payer diverses sommes, et l'assureur de ce dernier, la compagnie Lloyd Z..., à le garantir d'une partie de ces condamnations ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Y... et le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la compagnie Lloyd Z..., qui sont identiques :

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon les moyens, en omettant de contredire le jugement dont la confirmation avait été demandée et qui avait à juste titre retenu qu'il était impossible d'évaluer le préjudice, notamment parce que les documents versés aux débats par M. A... faisaient totalement abstraction de la valeur de récupération de certains vêtements, et que les dégradations réelles des marchandises demeuraient inconnues faute pour la victime et son assureur d'avoir pris la moindre mesure tendant à la conservation de la preuve, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1721 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le nettoyage s'était fait "sans obtenir de résultats probants", énonce que, pour ce qui concerne M. Y... et son assureur, "les objets dégradés ont fait l'objet d'une liste distincte permettant de ne pas les amalgamer avec ceux provenant des autres fonds commerciaux", ajoutant, ensuite, que "la part du préjudice imputable à M. Y... se réduit aux dégâts causés aux marchandises détériorées, à l'exclusion des frais de nettoyage..." ;

qu'il est ainsi légalement justifié et que le moyen est sans fondement ;

Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi de la compagnie Lloyd Z... :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions qui faisaient valoir que la négligence de M. A..., qui n'avait pas établi de ventilation entre ses différents sinistres, empêchait ainsi de savoir s'il avait ou non subi un préjudice faute de pouvoir en attribuer le montant à tel ou tel magasin ;

qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce précisément les éléments d'individualisation du préjudice subi par M. A... et exclusivement imputable à M. Y..., assuré de la Lloyd Z... ;

que le moyen, qui n'est pas fondé, ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi du Groupe Azur: :

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir retenu la garantie du Groupe Azur, alors que, selon l'article 405 des conditions spéciales du contrat, "il n'y a pas d'assurance pour les dommages provenant du défaut permanent et volontaire d'entretien de la part de l'assuré ainsi que du manque intentionnel de réparations indispensables lui incombant, notamment après dommage, sauf cas de force majeure", de sorte qu'en décidant que l'assuré n'avait pas encouru cette déchéance, au motif qu'en confiant les vêtements endommagés à l'entreprise de nettoyage dans les six mois suivant le sinistre il avait procédé aux réparations indispensables, sans relever aucun événement extérieur caractéristique de la force majeure, qui aurait empêché l'assuré de procéder à des mesures de sauvetage plus rapides, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il "est établi par les attestations et factures de l'entreprise de nettoyage que l'assuré, sur instruction de l'expert mandaté par l'assureur, a fait procéder aux réparations indispensables" ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors que, en disant que M. A... n'avait pas manqué à son obligation de sauvegarde des biens après sinistre au motif qu'il résultait de l'attestation d'une société de nettoyage que compte tenu de la quantité de vêtements et du surcroît de travail à l'époque, le nettoyage s'était fait au fur et à mesure, sans rechercher si, en tardant 4 à 5 mois avant de confier sans tri préalable, des vêtements mouillés à une entreprise de nettoyage, l'assuré n'avait pas fait preuve d'un manque de diligence à l'origine de la dégradation irréversible des vêtements, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que l'assuré s'était conformé aux instructions du mandataire de l'assureur qui avait prescrit une opération de nettoyage "qui a eu pour effet de retarder de plusieurs mois l'évaluation des pertes" ;

que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principaux qu'incident et provoqué ;

Fait masse des dépens et en laisse la charge par tiers au Groupe Azur, à M. Y... et à la compagnie Lloyd Z... ;

Les condamne également, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1833


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-16840
Date de la décision : 28/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), 12 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 1995, pourvoi n°93-16840


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16840
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