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28/11/1995 | FRANCE | N°93-04223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 1995, 93-04223


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Léa X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit :

1 / de la Société générale, agence d'Etampes, dont le siège est ...,

2 / du Comptoirs des entrepreneurs, dont le siège est ...,

3 / de la Direction générale des Impôts, Perception de la Ferté-Alais, dont le siège est ...,

4 / de la SICAE de la Ferté-Alais, dont le siège est ..

., 91590 La Ferté-Alais,

5 / de la Société des eaux de l'Essonne, dont le siège est ...,

6 / de Fr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Léa X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit :

1 / de la Société générale, agence d'Etampes, dont le siège est ...,

2 / du Comptoirs des entrepreneurs, dont le siège est ...,

3 / de la Direction générale des Impôts, Perception de la Ferté-Alais, dont le siège est ...,

4 / de la SICAE de la Ferté-Alais, dont le siège est ..., 91590 La Ferté-Alais,

5 / de la Société des eaux de l'Essonne, dont le siège est ...,

6 / de France Télécom, dont le siège est ...,

7 / de la Mairie de Boutigny, sise 91820 Boutigny-sur-Essonne,

8 / de Mlle Emilienne Y..., demeurant ...,

9 / de la société Sofinco, dont le siège est ..., 92160 Antony,

10 / de la Caisse d'épargne Ecureuil Essonne Sud, dont le siège est ...,

11 / de la Trésorerie principale d'Etampes, sise ...,

12 / de Uni centre Orsay, dont le siège est ...,

13 / de l'UAP, agence de la Ferté-Alais, représentée par M. Michel Ducanos, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 septembre 1993) qui, statuant sur sa demande de redressement judiciaire civil, a fixé le montant de ses dettes et en a aménagé le paiement, de l'avoir à tort déclarée débitrice de Mlle Y..., d'avoir fixé à des sommes supérieures à celles réellement dues, le montant de ses dettes envers la société Sofinco et France Télécom et de s'être en général abstenu de tenir compte de la modicité de ses ressources ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la créance de Mlle Y... avait été payée, d'où il suit que le premier grief manque en fait ; qu'ensuite, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, a relevé par motifs propres et adoptés que la débitrice ne justifiait ni du règlement de la facture adressée par France Télécom ayant fait l'objet d'un avis de recouvrement ni de s'être acquittée de la créance de la société Sofinco résultant d'un jugement du 23 juin 1990 devenu définitif ;

qu'enfin, le dernier grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel, relevant également de son pouvoir souverain, des possibilités de paiement de Mme X... et des mesures propres à assurer le redressement de sa situation ;

que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1835


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-04223
Date de la décision : 28/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre), 09 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 1995, pourvoi n°93-04223


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.04223
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