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28/11/1995 | FRANCE | N°92-41881

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 92-41881


Arrêt n 4650 D

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1992 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section commerce), au profit de la société Schott France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rappor

teur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseille...

Arrêt n 4650 D

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1992 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section commerce), au profit de la société Schott France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Auxerre, 11 février 1992), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., salarié de la société Schott France, licencié pour motif économique le 28 décembre 1987, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de complément d'indemnité de licenciement ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué, de première part, de comporter des erreurs quant au collège auquel appartenaient les conseillers prud'hommes et quant au nom de la personne qui l'assistait devant la juridiction prud'homale ; de seconde part, d'avoir jugé que le treizième mois versé au mois de décembre ne pouvait être pris en compte dans son intégralité dans le calcul de l'indemnité de licenciement sur la base de la moyenne des trois derniers mois, mais seulement pour trois douzième, alors, selon le moyen, que, compte tenu des conditions d'attribution de cette prime aux salariés ayant accompli une année entière, le calcul sur les trois derniers mois devait prendre en compte cette prime dans son intégralité ; que le conseil de prud'hommes a violé, par fausse interprétation, les articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail et l'article 15 de la convention collective nationale entreprise de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine ;

Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ne tend qu'à relever une erreur matérielle qu'il appartient à M. X... de faire rectifier en présentant la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que la prime de fin d'année versée au salarié au mois de décembre devait être prise en compte prorata temporis pour calculer la moyenne des trois derniers mois de rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Schott France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41881
Date de la décision : 28/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Auxerre (section commerce), 11 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 1995, pourvoi n°92-41881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE, conseiller le plus ancien faisant fonctions

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.41881
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